Annulation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 14 juin 2024, n° 2201768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 9 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 et la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de fixer le montant de complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 à 1 050 euros ;
3°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au versement du solde lui restant dû dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.
M. A soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que la notification de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 est intervenue le 11 mars 2022 alors qu’elle aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021 ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 n’est pas en adéquation avec sa manière de servir ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en ce que le montant de son complément indemnitaire ne pouvait être fixé de manière forfaitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté faute pour le requérant d’établir avoir interrompu le délai de prescription par son recours hiérarchique ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
— la note de gestion interministérielle du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour les agents des ministères de la transition écologique (MTE), de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT), de la mer (MM),
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A appartient au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat, affecté en 2020 à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie au sein du service risques. Le 11 mars 2022, lui a été notifiée la décision du 3 février 2022 fixant le montant de son complément indemnitaire annuel établi au titre de l’année 2021 lors de la bascule au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision et de celle ayant implicitement rejeté son recours hiérarchique.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Selon le 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
3. Il ressort des pièces du dossier que le recours hiérarchique que M. A a exercé contre la décision du 3 février 2022, notifiée le 11 mars 2022, fixant le montant de son complément indemnitaire annuel pour 2021, a été reçu le 13 avril 2022 par le ministre. Il s’ensuit que sa requête, enregistrée le 27 juillet 2022 dans le délai de deux mois ayant couru à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, n’est pas tardive.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article 4 du décret 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Le 3 août 2021, la ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la mer ont adopté une note de gestion, publiée au Bulletin officiel des ministères du 12 août 2021, afin de préciser pour l’année 2021 les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des trois ministères et qui fixe à son annexe 4.3 les grilles des groupes de fonctions et le barème de gestion de la composante « indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise » du RIFSEEP notamment pour les ingénieurs des travaux publics de l’Etat issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes. Postérieurement à la publication de la note de gestion du 3 août 2021, l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application du RIFSEEP au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et le décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, tous deux entrés en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2021, ont eu pour effet non seulement de maintenir l’application du RIFSEEP aux ingénieurs des travaux publics de l’Etat issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes mais également de l’étendre aux ingénieurs des travaux publics de l’Etat autres que ceux issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes, ce qui a eu pour effet de rétablir l’unité de traitement en matière de régime indemnitaire au sein du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat.
5. D’une part, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. D’autre part, la note de gestion interministérielle du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP pour les agents des MTE/MCTRCT/MM, qui, contrairement à ce que soutient le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, était applicable à l’ensemble des ingénieurs des travaux publics de l’Etat de par l’effet des dispositions combinées de l’arrêté du 5 novembre 2021 et du décret du 16 décembre 2021, précise la procédure d’attribution du RIFSEEP aux agents affectés en administration centrale ou en service déconcentré et propose un tableau des fourchettes de modulation du complément indemnitaire annuel pour l’année 2021 qui s’échelonne en fonction des grades et des corps en cinq fourchettes distribuées selon la manière de servir.
6. Il ressort du compte rendu de l’entretien professionnel de M. A pour l’année 2020 que l’intéressé a atteint tous les objectifs qui lui ont été assignés, que ses compétences sont appréciées à des niveaux allant de « Maitrise » à « Expert » et que son supérieur hiérarchique souligne la qualité de son travail, son engagement professionnel et est très élogieux sur sa manière de servir. Malgré cette évaluation positive de son travail en 2020, M. A s’est vu attribuer un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 d’un montant de 365 euros qui, au sens de la note de gestion du 3 août 2021, correspond à une manière de servir insuffisante. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que le montant du complément indemnitaire annuel peut varier d’une année à l’autre, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle lui a été attribué un complément indemnitaire annuel d’un montant limité à 365 euros au titre de l’année 2021 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires procède au réexamen de la situation de M. A au titre de l’attribution du complément indemnitaire annuel pour l’année 2021. Il y a lieu de l’enjoindre à y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie a fixé le montant du complément indemnitaire annuel octroyé à M. A au titre de l’année 2021 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au réexamen de la situation de M. A au titre de l’attribution du complément indemnitaire annuel pour l’année 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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