Tribunal administratif de Caen, 8 novembre 2024, n° 2402944
TA Caen
Rejet 8 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'admission à l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé que la requérante ne justifie pas de sa situation financière de manière suffisante pour être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Urgence et atteinte à la situation personnelle

    La cour a jugé que la requérante ne prouve pas l'urgence de sa situation, étant donné qu'elle bénéficie actuellement d'une hémodialyse et que sa situation précaire ne constitue pas en soi une atteinte grave et immédiate.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour raisons de santé

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve de l'urgence et de la nécessité de la situation de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 8 nov. 2024, n° 2402944
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2402944
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Blache, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour raisons de santé ;

3°) d’enjoindre à préfet du Calvados d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la maintient dans une situation de précarité et fait obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier d’une greffe de rein ;

— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Si Mme A soutient qu’elle n’est pas en mesure de bénéficier d’une greffe de rein, faute d’être en situation régulière, elle ne l’établit pas. En tout état de cause, elle n’établit pas la nécessité de bénéficier de manière urgente de cette greffe, alors qu’elle bénéficie actuellement d’une hémodialyse. Enfin, la circonstance que Mme A serait actuellement dans une situation précaire ne caractérise pas en elle-même une atteinte grave et immédiate portée à sa situation par la décision attaquée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Blache.

Fait à Caen, le 8 novembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost

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