Tribunal administratif de Caen, 31 décembre 2024, n° 2403349
TA Caen
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que la décision de l'OFII était conforme aux dispositions légales, car le requérant avait effectivement présenté plusieurs demandes sous des identités différentes et que sa situation de vulnérabilité n'était pas suffisamment justifiée.

  • Rejeté
    Non prise en compte de la situation de vulnérabilité

    La cour a jugé que les allégations de vulnérabilité n'étaient pas suffisamment étayées et que la décision de l'OFII était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 31 déc. 2024, n° 2403349
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2403349
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. D C B, représenté par Me Châles, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Châles au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

M. C B soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, faits pour lesquels il n’a d’ailleurs pas été condamné, et qu’elle ne prend pas en compte la situation particulière de vulnérabilité qui est la sienne.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer jusqu’à ce que le juge répressif statue sur les faits reprochés au requérant.

Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé et que la somme réclamée au titre des frais de procès est disproportionnée au regard de la difficulté de l’affaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Rouland-Boyer a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C B, de nationalité soudanaise, a déposé une demande d’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Calvados le 31 octobre 2023. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil dont le bénéfice lui a été accordé. Par une décision du 19 novembre 2024 dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de l’intéressé au motif qu’il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :

3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ».

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a présenté une demande d’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Calvados le 31 octobre 2023 et qu’il a bénéficié le même jour des conditions matérielles d’accueil. Alors qu’il est hébergé dans le département de l’Orne, il s’est rendu le 14 octobre 2024 à la préfecture du Calvados afin de retirer, muni de ses propres photographies d’identité, une attestation de demandeur d’asile au nom de M. C E A qu’il présente comme son ami. Si l’intéressé soutient qu’il a été induit en erreur par une bénévole d’une association de soutien aux migrants résidant à Ouistreham qui lui aurait demandé de retirer l’attestation de demandeur d’asile établie au nom de C E A, lequel serait gravement malade, il ne justifie aucunement ni de la réalité de cette demande, ni de même de l’existence de cette personne, alors que l’OFII soutient sans être contredit qu’elle ne s’est pas manifestée depuis l’établissement de son attestation de demandeur d’asile. Le requérant qui n’était ni présent, ni représenté lors de l’audience, n’a apporté aucune explication complémentaire concernant les faits relevés par l’OFII et qui ont donné lieu à une convocation à l’audience du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Caen le 3 juillet 2025 pour avoir notamment pris un nom autre que le sien pour obtenir des documents auprès de la préfecture du Calvados. Enfin, si le requérant soutient que la décision contestée ne prend pas en compte sa situation de vulnérabilité dès lors qu’il serait suivi en milieu hospitalier en raison de la tuberculose dont il serait atteint, ces allégations qui ne sont assorties d’aucune précision ni justification, et alors qu’il ressort des déclarations de l’intéressé lors de l’entretien d’évaluation qu’il ne présentait aucun problème de santé, ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité et de la situation de M. C B que la directrice territoriale de l’OFII a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles portant sur les frais liés à l’instance.

D E C I D E

Article 1er : M. C B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B, à Me Châles et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

La présidente,

Signé

H. ROULAND-BOYER Le greffier,

Signé

D. DUBOST

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C.Bénis

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