Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 14 juin 2024, n° 2201916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A, représenté par le cabinet Busson, a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de Donville-les-Bains a accordé à la société Nexity IR Programmes Normandie un permis de construire portant sur un ensemble immobilier comprenant des logements collectifs ainsi que l’arrêté du 9 mars 2023 portant permis de construire modificatif et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 18 février 2022.
Par un jugement avant dire-droit du 22 décembre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, pour permettre la notification au tribunal par la commune de Donville-les-Bains et la société Nexity IR Programmes Normandie d’une mesure régularisant l’illégalité qu’il a constatée.
Par des mémoires enregistrés les 15 février et 20 mars 2024, la société Nexity IR Programmes Normandie, représentée par Me Durand, maintient les conclusions qu’elle a présentées avant que soit rendu le jugement avant dire-droit visé ci-dessus, versant à l’instance le permis de construire modificatif qui lui a été délivré par le maire de Donville-les-Bains le 9 février 2024 et le plan de masse modifié en date du 19 janvier 2024.
Elle fait valoir que :
— le vice affectant la légalité des arrêtés du 18 février 2022 et du 9 mars 2023 est régularisé ;
— il ressort du plan de masse joint au dossier de permis de construire modificatif délivré le 9 février 2024 qu’un hydrant sera créé à proximité de l’entrée des bâtiments.
Par des mémoires enregistrés les 11 et 27 mars 2024, M. A maintient ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 février 2022, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de l’arrêté du 9 mars 2023. Il demande, en outre, au tribunal d’annuler l’arrêté de permis de construire modificatif du 9 février 2024.
Il soutient que :
— ni le permis de construire initial délivré le 18 février 2022 ni le permis de construire modificatif délivré le 9 mars 2023 ne sont régularisés dès lors que la prescription tenant au respect d’une distance maximale de cent mètres entre le premier hydrant et l’entrée des bâtiments ne peut être respectée en l’état des hydrants existants sans créer de nouveaux hydrants ;
— seule l’installation d’un point d’eau incendie sur le terrain d’assiette du projet permettrait de respecter la distance préconisée par le SDIS et reprise par l’arrêté du 9 février 2024 ;
— les deux nouveaux hydrants ne figurent pas sur le plan de masse du projet ;
— une telle mention était nécessaire pour contrôler le respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie s’agissant des normes d’accès aux bouches d’incendie et aux poteaux d’incendie ;
— le plan de masse produit par la société Nexity IR Programmes Normandie ne permet pas de pallier les lacunes du dossier de permis de construire initial dès lors que le service instructeur n’a pas été mis en mesure d’apprécier la conformité du projet modifié aux règles d’urbanisme en vigueur ;
— le système de défense contre l’incendie prévu par le projet modifié n’est pas conforme aux prescriptions du règlement reprises par l’arrêté du 9 février 2024 ;
— la pente du chemin interne d’accès ne permet pas le cheminement manuel du dévidoir dans des conditions conformes aux prescriptions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani, conseillère,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— les observations de Me Busson, avocat de M. A ;
— et les observations de Me Pignet, substituant Me Durand, avocat de la société Nexity IR Programmes Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Donville-les-Bains a accordé à la société Nexity IR Programmes Normandie, par un arrêté du 18 février 2022, un permis de construire portant sur un ensemble immobilier comprenant des logements collectifs puis, par un arrêté du 9 mars 2023, un permis de construire modificatif. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Caen a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l’attente de la notification au tribunal, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement avant dire-droit, d’une mesure de régularisation de l’illégalité retenue tirée de l’erreur manifeste commise par le maire de Donville-les-Bains dans l’appréciation du risque d’incendie pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient au juge, lorsqu’il se prononce à l’issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de déterminer si le ou les moyens qu’il avait retenus dans son jugement avant dire-droit demeurent fondés. Il doit ainsi, dans tous les cas, se prononcer sur chaque moyen qu’il a jugé fondé et au titre duquel il a mis en œuvre le mécanisme prévu par l’article L. 600-5-1, en tenant compte des circonstances de fait et de droit applicables à la date de la nouvelle décision.
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Pour apprécier si les risques d’atteintes à la sécurité publique justifient un refus de permis sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
4. Par son jugement avant dire-droit du 22 décembre 2023, le tribunal a retenu qu’en n’assortissant pas l’arrêté en litige d’une prescription spéciale tenant à ce que le projet prévoit des hydrants dans des conditions propres à garantir la défense extérieure contre l’incendie, le maire de Donville-les-Bains a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque d’incendie pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le tribunal a sursis à statuer sur la requête afin de permettre une éventuelle mesure de régularisation.
5. Par un arrêté du 9 février 2024, le maire de Donville-les-Bains a délivré à la société Nexity IR Programmes Normandie un permis de construire modificatif assorti d’une prescription tendant à ce que la défense extérieure contre l’incendie soit assurée par deux hydrants dont l’arrêté précise le débit et les distances d’implantation requises. Contrairement à ce que soutient le requérant, et alors qu’aucune disposition ni aucun principe n’imposait au pétitionnaire de modifier le plan de masse joint au dossier de permis de construire en vue d’y localiser les hydrants, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prescription ne pourrait pas être mise en œuvre dans le cadre du projet en cause.
6. Par ailleurs, si le requérant soutient que la pente du chemin interne à l’ensemble immobilier ne permet pas le cheminement manuel du dévidoir, qui sera raccordé à l’hydrant situé route de Coutances, dans des conditions conformes aux prescriptions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, un tel moyen est inopérant dès lors que, comme indiqué au point 18 du jugement avant dire-droit, si les dispositions d’un règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie peuvent être prises en compte par l’autorité compétente à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, elles ne sont en revanche pas au nombre des règles dont l’autorité administrative doit assurer le respect lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que le vice affectant les arrêtés du 18 février 2022 et du 9 mars 2023, identifié par le jugement avant dire-droit, tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme a été régularisé par l’arrêté du 9 février 2024.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du maire de Donville-les-Bains en date du 18 février 2022, du 9 mars 2023, du 9 février 2024 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 18 février 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’une part, de mettre à la charge solidaire de la commune de Donville-les-Bains et de la société Nexity IR Programmes Normandie la somme globale de 1 500 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, de rejeter les conclusions présentées par la société Nexity IR Programmes Normandie sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La commune de Donville-les-Bains et la société Nexity IR Programmes Normandie verseront solidairement à M. A la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Nexity IR Programmes Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Nexity IR Programmes Normandie et à la commune de Donville-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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