Tribunal administratif de Caen, 17 décembre 2024, n° 2403080
TA Caen
Rejet 17 décembre 2024
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TA Caen
Rejet 8 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, justifiant ainsi la suspension de son exécution.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, justifiant ainsi la suspension.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au requérant, considérant les circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 17 déc. 2024, n° 2403080
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2403080
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL MDMH, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le général de division commandant la région de gendarmerie de Normandie l’a muté d’office dans l’intérêt du service à compter du 16 janvier 2025 ;

2°) d’enjoindre à l’administration de le rétablir rétroactivement dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée engendre un déclassement professionnel, emporte la perte de la prime de haute technicité, l’expose à des dépenses de location et de pension alimentaire, impacte la santé de sa compagne et fait obstacle à ce qu’il poursuive la garde alternée de ses deux filles ;

— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est intervenue en méconnaissance de son droit à obtenir la communication complète de son dossier individuel, est intervenue sans que n’ait été sollicité l’avis juridique du bureau des recours et de la protection fonctionnelle, est entachée d’une inexactitude matérielle des faits quant aux manquements qui lui sont imputés, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service, est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la défense ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 décembre 2024 en présence de M. Lounis, greffier :

— le rapport de M. Marchand ;

— les observations de SELARL MDMH, avocat de M. B ;

— les observations de M. B ;

— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.

La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, adjudant-chef de gendarmerie, était antérieurement affecté au sein du groupe d’appui et de renseignements de la section de recherches de Rouen. Il a été affecté le 14 avril 2024 à la section d’appui judiciaire de Rouen, puis a fait l’objet d’une mutation d’office dans l’intérêt du service prononcée par décision du 18 septembre 2024, qui l’a affecté au sein de la brigade de recherches d’Argentan. Le 31 octobre 2024, il a saisi la commission des recours de militaires d’un recours contre cette décision. Par sa requête, M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2024 prononçant sa mutation d’office.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

3. En premier lieu, il est constant que la décision attaquée a pour effet de contraindre le requérant à déménager à 1h30 de trajet de son domicile actuel. En outre, M. B justifie, par la production d’une attestation de son ancienne compagne, de ce qu’il a la garde alternée de ses deux filles et de ce que, par conséquent, l’exécution de la décision en litige aurait pour effet de faire obstacle à la poursuite de ce mode de garde. En outre, le ministre de l’intérieur ne produit aucun élément de nature à justifier de ce que l’affectation actuelle de M. B au sein de la section d’appui judiciaire de Rouen serait de nature, comme il le soutient, à perturber le service de la section de recherches de cette même ville. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.

4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

5. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

6. Dès lors que la décision attaquée n’a pas reçu de commencement d’exécution, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :

7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision du 18 septembre 2024 est suspendue.

Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.

Fait à Caen, le 17 décembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Lounis

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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