Annulation 5 juin 2024
Annulation 31 octobre 2024
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 31 oct. 2024, n° 2402791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 5 juin 2024, N° 2400810 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2024 et 29 octobre 2024, M. C, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet doit justifier de la compétence de l’auteure de la décision en litige ;
— la décision procède d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle en ce que le pays de destination a été annulée par décision judiciaire ;
— en ne désignant le pays de destination qu’après l’édiction de l’assignation à résidence son éloignement ne peut intervenir au plus tôt que dans les deux mois suivant cette désignation hors recours contentieux en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, son éloignement ne peut plus être une perspective raisonnable en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est prise en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— la demande d’aide juridictionnelle du 17 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport au cours de l’audience publique du 29 octobre 2024 tenue en présence de M. Lounis, greffier d’audience, en l’absence des parties.
L’instruction a été close à 11H05 après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été définitivement débouté de sa demande d’asile, M. A, ressortissant albanais, a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter sous délai le territoire français et lui a interdit le retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2400810 du 5 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Caen a fait droit partiellement à sa demande en annulant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ce jugement est actuellement contesté devant la Cour administrative d’appel de Nantes. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. A ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2400810 du 5 juin 2024 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Caen a validé la mesure d’éloignement prise le 29 février 2024 à l’encontre de M. A. Toutefois, ce magistrat a annulé la décision fixant le pays de destination pour erreur de fait. Il est constant que l’arrêté en litige ne mentionne ni cette annulation ni l’édiction d’un nouvel arrêté désignant un pays de destination alors que le préfet de la Manche ne pouvait mettre à exécution cette obligation de quitter le territoire français ni obtenir un laisser-passer consulaire – ainsi qu’il le mentionne dans l’arrêté contesté – sans préalablement fixer le pays de destination. En défense, le préfet de la Manche produit un arrêté du 25 octobre 2024, postérieur à la décision contestée, qui détermine le pays d’origine de M. A comme pays de destination. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l’assignation à résidence a été prise sans considération du jugement n° 2400810 du 5 juin 2024 et est, dès lors, entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 octobre 2024 doit être annulé dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A étant admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bernard, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bernard de la somme de 800 (huit cents) euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Manche du 14 octobre 2024 assignant M. A à résidence est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Bernard, avocate de M. A, la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIERELe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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