Rejet 10 mai 2024
Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 10 mai 2024, n° 2201601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 19 décembre 2022, la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN), représentée par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2022 par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 77 047,40 euros au titre des préjudices qu’elle a subis et qui résultent des attroupements de Gilets Jaunes sur l’emprise de ses installations, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 et de la capitalisation de droit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— huit manifestations de Gilets Jaunes ont été organisées au niveau des plateformes et installations de péages de Dozulé-Barrière et de Dozulé-Echangeur sur l’autoroute A13 dans le département du Calvados, du 17 novembre 2018 au 6 juillet 2019 ;
— à cette occasion des délits à force ouverte ont été commis par les manifestants, à savoir :
* entrave à la circulation ;
* dégradation de biens avec circonstance aggravante ;
* entrave à la liberté du travail ;
* intimidation contre une personne chargée d’une mission de service public ;
* organisation d’une manifestation illicite ou interdite ;
* entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données.
— ces manifestations constituaient des rassemblements et attroupements au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— le caractère organisé et prémédité de ces manifestations ne faisait pas obstacle à une telle qualification ;
— celles-ci avaient, en effet, une raison d’être distincte de la seule commission des délits ;
— en outre, la SAPN est une « victime collatérale » de ces manifestations ;
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— elle a subi des préjudices directs et certains résultant de ces attroupements, à savoir :
* 176 euros au titre des frais de remise en état de son matériel ;
* 7 431,99 euros au titre des frais d’intervention de son personnel ;
* 67 843,30 euros au titre de la perte de recettes ;
* 1 596,11 euros au titre des frais d’huissier ;
— il incombe à l’Etat de l’indemniser de ces préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation demandée par la SAPN soit minorée.
Il soutient que :
— les conditions d’un engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies ;
— les préjudices ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Grand d’Esnon, substituant Me Carbonnier, pour la société requérante.
Deux notes en délibéré présentées par la Société des Autoroutes Paris-Normandie ont été enregistrées le 18 avril 2024 et le 30 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Entre le 17 novembre 2018 et le 6 juillet 2019, dans le contexte du mouvement revendicatif d’ampleur nationale des Gilets Jaunes, huit manifestations ont été organisées au niveau des plateformes et installations de péages de Dozulé-Barrière et de Dozulé-Echangeur, sur l’emprise du réseau A13 de la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN) dans le département du Calvados, en particulier des opérations permettant aux usagers d’emprunter l’autoroute sans s’acquitter du péage. Estimant avoir subi un préjudice résultant de ces actions, la SAPN a adressé le 7 avril 2022 une demande indemnitaire préalable au préfet du Calvados, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 11 juin 2022. La société requérante demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant des attroupements et rassemblements de Gilets Jaunes sur l’emprise de son réseau.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La requête présentée par la SAPN ne tend pas à la seule annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Calvados sur sa demande indemnitaire préalable, mais également à l’indemnisation de son préjudice. La décision implicite de rejet précitée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société requérante qui, en formulant les conclusions mentionnées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux.
3. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de la société à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
4. Au surplus, les conclusions en annulation visées ci-dessus ne sont assorties d’aucun moyen soulevé à l’encontre de la décision litigieuse.
5. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation formées par la SAPN et dirigées contre la décision implicite du 11 juin 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de la route : « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. () ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
7. Il résulte de l’instruction, notamment des constats d’huissiers produits par la société requérante, que les 17 et 18 novembre 2018, le 24 novembre 2018, le 22 décembre 2018, le 6 janvier 2019, le 6 février 2019, le 18 mai 2019 et le 6 juillet 2019, au niveau des gares de péage de l’autoroute A13 situées sur la commune de Dozulé, des groupes de participants au mouvement des « Gilets Jaunes », composés d’une vingtaine à un millier de personnes, ont ouvert les barrières de péage afin que les automobilistes franchissent ces péages sans s’acquitter du montant du péage. Ces opérations dites « péage gratuit » avaient pour but, et ont effectivement permis, de laisser passer les automobilistes sans que ces derniers s’acquittent du montant du péage, sans entraver ou gêner la circulation des véhicules, le passage des péages entraînant par lui-même un ralentissement, voire un arrêt des véhicules. Au surplus, à supposer même qu’aux dates indiquées, des barrages filtrants aient été mis en place et gêné la circulation au niveau des gares de péage de Dozulé-Barrière et de Dozulé-Echangeur, engendrant ainsi un ralentissement des poids lourds comme celui constaté le 6 février 2019, les actions litigieuses menées par le mouvement des « Gilets Jaunes » doivent être regardées comme s’étant constituées et organisées à seule fin de commettre le délit d’entrave à la circulation réprimé par l’article L. 412-1 du code de la route et de permettre aux automobilistes de franchir gratuitement les barrières de péage. Ainsi, la mise en œuvre de tels moyens dans le cadre d’un mouvement national au cours duquel ont eu lieu des actions similaires en divers points du territoire national, révèle une action préméditée et organisée par un groupe structuré et ne sauraient être regardées comme imputables à un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, ni par suite, et quand bien même la SAPN n’était pas directement la cible des auteurs de ces agissements, comme engageant à son égard la responsabilité de l’Etat sur ce fondement.
8. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le 6 février 2019, une barrière de péage a été légèrement dégradée, le montant des dégâts s’élevant à la somme totale de 176 euros, il ne résulte pas de l’instruction que ces dégâts aient été commis par des participants au mouvement des « Gilets Jaunes », ni que ces dégâts puissent être regardés comme constituant, dans les circonstances particulières de l’espèce, un délit au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. En outre, l’organisation d’une manifestation irrégulière ne peut, en elle-même, être regardée comme constitutive d’un délit commis à force ouverte ou par violence contre des personnes ou des biens au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que des délits d’entrave à la liberté du travail, d’intimidation contre une personne chargée d’une mission de service public, et d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, aient été commis par les manifestants.
9. Dans ces conditions, les conséquences dommageables des regroupements en litige ne sauraient être regardées comme imputables à un attroupement ou un rassemblement au sens de dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, ni par suite, comme engageant à l’égard de la SAPN la responsabilité de l’Etat sur ce fondement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées à fin de condamnation de l’Etat doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais d’instance exposés par la SAPN.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société des Autoroutes Paris-Normandie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société des Autoroutes Paris-Normandie et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code de la sécurité intérieure
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