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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 févr. 2025, n° 2500356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Bara Carré, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ; son entreprise d’accueil n’acceptera pas de signer sa convention de stage s’il ne fournit pas un document de séjour valide ; sans la réalisation du stage, il ne pourra valider son Master 2 ; en outre, il ressort de son courrier accompagnant sa demande de titre de séjour qu’il sollicitait un titre de séjour en qualité d’étudiant ou en raison de ses liens familiaux en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la décision n’est pas signée et ne comprend pas les nom et prénom de son auteur ; à défaut de délégation de signature régulière, la décision est entachée d’incompétence ;
• la décision n’est pas motivée ; l’administration n’a pas répondu à la demande de communication des motifs ;
• l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ; l’administration a rejeté sa demande de titre de séjour sans en expliquer les raisons ;
• la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est en couple depuis 2023 avec une ressortissante française ; ils se sont pacsés le 1er juin 2024 ; il s’est constitué un cercle d’amis commun avec sa compagne ; le préfet reconnaît sa réussite dans son parcours scolaire ainsi que ses attaches sur le territoire, l’ensemble de ces éléments constituant un motif exceptionnel qui justifie une régularisation ;
• la décision est entachée d’erreur de droit et est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne répond pas à sa demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est inscrit dans une université française et justifie du sérieux et de son assiduité dans ses études ; si sa progression a été lente, ses difficultés ne résultent pas d’un manque de sérieux ; il ressort de son courrier accompagnant sa demande de titre de séjour qu’il a bien sollicité un titre de séjour en qualité d’étudiant ; en outre, en application de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartenait au préfet d’évaluer la possibilité de le régulariser en sa qualité d’étudiant ;
• la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 19 et 20 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
— la décision du 12 février 2025 rejetant expressément la demande de titre de séjour s’est substituée à la décision implicite initialement attaquée ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
• le dossier n’étant pas incomplet, il n’avait pas à demander des pièces ou informations complémentaires en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
• il ressort du formulaire de la demande de titre de séjour que le requérant a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » pour considérations humanitaires et/ou motifs exceptionnels sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d’étudiant et ne justifie d’ailleurs pas remplir les conditions pour l’obtenir ;
• s’agissant de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, la convention de délégation de gestion en matière d’examen du droit au séjour des ressortissants étrangers du 3 juillet 2024 exclut expressément les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• si le requérant est pacsé avec une ressortissante française depuis le 1er juin 2024, il ne présente aucune preuve de vie commune et le couple n’a pas d’enfant ; en outre, il a poursuivi ses études tout en sachant qu’il faisait l’objet d’une décision de refus de séjour ainsi que d’une mesure d’éloignement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le numéro 2403123 par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 février 2025 à 9 heures 15, en présence de Mme Bénis, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Bara Carré, représentant M. A également présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur sa réussite actuelle dans ses études qui justifie qu’un titre de séjour lui soit délivré pour qu’il puisse finir sa deuxième année de master.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. A :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant marocain né le 24 octobre 1995, est entré régulièrement en France le 17 août 2018 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 août 2018 au 15 août 2019. Il a bénéficié du renouvellement de ce titre de séjour, le dernier titre étant valable jusqu’au 13 octobre 2021. M. A a fait l’objet, le
14 mars 2022, d’un arrêté portant refus de titre de séjour, en raison du défaut de caractère réel et sérieux des études poursuivies, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal de céans a confirmé la légalité de l’arrêté du 14 mars 2022, jugement confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 22 juin 2023. M. A s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière et a sollicité, le 11 mars 2024, un titre de séjour. En l’absence de réponse à cette demande, le préfet du Calvados doit être regardé comme ayant refusé de délivrer le titre de séjour sollicité. M. A, par la présente requête, a demandé initialement au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande. Toutefois, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 12 février 2025, refusé expressément de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. La décision expresse de refus de titre de séjour s’étant substituée à la décision implicite initiale, M. A demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2025 lui refusant un titre de séjour.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de M. A à fin de suspension de l’exécution de la décision du
12 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles de Me Bara Carré relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bara Carré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 20 février 2025.
La juge des référés
signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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