Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 18 nov. 2025, n° 2501187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 avril 2025, le 6 juin 2025, le 4 juillet 2025 et le 27 octobre 2025, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle le département de l’Orne ne lui a accordé qu’une remise partielle de 3 613,43 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 817,90 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, et sollicite une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- l’indu a pour origine des erreurs commises par la caisse d’allocations familiales ;
- ses prestations ont été suspendues pendant plusieurs mois ;
- elle se trouve dans l’impossibilité de procéder au remboursement du solde de la dette compte tenu de sa situation sociale, familiale et financière ;
- la caisse d’allocations familiales procède à des retenues sur ses prestations.
Par des mémoires enregistrés le 2 juillet 2025, le 11 juillet 2025, le 20 octobre 2025 et le 31 octobre 2025, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 24 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Orne a notifié à Mme A… C… un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 5 587,94 euros portant sur la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2024. Mme C… a sollicité la remise de cette dette. Par la décision du 28 mars 2025, le département de l’Orne a accordé une remise partielle de 3 613,43 euros. Par la présente requête, Mme C… sollicite une remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article L. 262-4 de ce code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) ; 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. (…). ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. L’indu de revenu de solidarité active notifié à Mme C… a pour origine la prise en compte de la situation de M. B…, son conjoint, qui ne remplissait pas la condition de résidence ininterrompue de cinq ans avec titre de séjour autorisant à travailler prévue par les dispositions précitées de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles. En l’espèce, Mme C… indique être au chômage depuis avril 2024. Elle perçoit des prestations sociales, d’environ 1 200 euros pour les mois de juillet et août 2025 provenant de la prestation accueil jeune enfant, de l’allocation logement et du revenu de solidarité active, et de 813 euros pour le mois de septembre 2025. Toutefois, elle ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel des charges du foyer ni sur les éventuelles ressources de son époux et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. Mme C… conteste également les retenues effectuées par l’organisme social postérieurement à son recours. Cependant, il résulte de l’instruction que l’organisme social a procédé, les 10 et 20 juin 2025, à la restitution des sommes prélevées le 23 avril 2025. S’agissant de la retenue constatée en juillet 2025, il résulte des éléments produits qu’elle concerne un indu de prime exceptionnelle de fin d’année qui n’a pas été contesté par Mme C…. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme C…, qui a, par ailleurs, déjà obtenu une remise partielle conséquente de 3 613,43 euros, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement du solde de l’indu de revenu de solidarité active restant à sa charge, soit la somme de 1 204,47 euros, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de solliciter auprès du département de l’Orne un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander une remise supplémentaire ou totale de l’indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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