Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 31 janvier 2025, n° 2400524
TA Caen
Annulation 31 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que la décision avait été signée par un directeur général des services ayant reçu une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision contenait des éléments de fait et de droit suffisants pour permettre à la requérante de contester la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Vice de procédure

    La cour a constaté que la convocation à la commission n'avait pas été notifiée dans le délai de quinze jours, ce qui constitue un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision.

  • Autre
    Erreur de fait

    La cour n'a pas examiné ce moyen, ayant déjà accueilli le moyen tiré du vice de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A D conteste le retrait de son agrément d'assistante maternelle par le président du conseil départemental de l'Orne, demandé par requête enregistrée le 26 février 2024. Les questions juridiques posées concernent l'incompétence du signataire, l'insuffisance de la motivation de la décision, et un vice de procédure lié à la notification tardive de la convocation à la commission consultative. La juridiction conclut que la décision du 19 décembre 2023 est annulée en raison d'un vice de procédure, car M me D n'a pas été informée dans le délai requis pour préparer sa défense. En conséquence, il n'est pas nécessaire d'enjoindre le rétablissement de son agrément, et le département de l'Orne est condamné à verser 1 500 euros à M me D pour les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 1re ch., 31 janv. 2025, n° 2400524
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2400524
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme A D, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle ;

2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Orne de rétablir son agrément sans délai dès la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département de l’Orne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de la procédure prévue à l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ; elle n’a pas pu présenter utilement sa défense devant la commission consultative ; elle a été privée d’une garantie ;

— elle est entachée d’une erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Groch,

— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.

Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D était titulaire d’un agrément en qualité d’assistante maternelle pour l’accueil de deux enfants à la journée au sein de la Maison d’Assistants Maternels (MAM) « Les petits curieux » de Saint Germain de la Coudre depuis mars 2023. Par une décision du 19 décembre 2023, dont Mme D demande l’annulation, le président du conseil départemental de l’Orne a procédé au retrait son agrément en qualité d’assistante maternelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, la décision du 19 décembre 2023 est signée par M. B C, directeur général des services du département de l’Orne, auquel le président du conseil départemental établit avoir délégué, par arrêté du 30 novembre 2023 régulièrement publié, sa signature aux fins de signer toutes décisions relatives aux affaires relevant de sa compétence à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : » L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () « . L’article R. 421-3 du même code prévoit : » Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : /1o Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (). « . Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : » Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ".

4. En l’espèce, la décision attaquée énonce en termes circonstanciés les éléments de fait retenus par le président du conseil départemental, à savoir que Mme D n’a pas respecté les dispositions législatives relatives au droit à l’image, au respect à la vie privée et au droit des communications, qu’elle n’a pas tenu compte des consignes des parents employeurs, qu’elle a eu un positionnement professionnel inadapté et incompatible avec l’exercice du métier d’assistante maternelle et qu’elle n’a pas respecté son devoir de discrétion professionnelle. La décision attaquée mentionne, en outre, les articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles et le motif sur lequel elle est fondée, tiré de ce que les éléments précités ne permettent pas de garantir la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis, ni celles nécessaires à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif, en faisant ainsi référence aux dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. (). ».

6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

7. Mme D fait valoir que le département a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 423-23 du code de l’action sociale et des familles dès lors que, d’une part, elle n’a reçu la convocation à la séance de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) prévue le 4 décembre 2023 que le 7 décembre 2023, et que, d’autre part, quand bien même elle aurait réceptionné ladite lettre le 21 novembre 2023 lors de la première présentation du pli, cette convocation ne lui a pas été adressée dans le délai minimal de quinze jours avant la tenue de la réunion de la CCPD, l’empêchant ainsi de préparer utilement sa défense dans le respect du principe du contradictoire. Il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance de la CCPD lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et que le pli a été présenté à son domicile le 21 novembre 2023 puis conservé durant quinze jours en point de retrait. La convocation doit, dès lors, être regardée comme notifiée à Mme E dès la date de sa présentation, soit le 21 novembre 2023. Il s’ensuit que la convocation n’a pas été adressée à la requérante quinze jours avant la tenue de la CCPD. Dès lors que ce délai constitue pour l’intéressée une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense, Mme D est fondée à soutenir que la procédure d’adoption de l’arrêté litigieux est entachée d’un vice susceptible d’en justifier l’annulation. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être accueilli.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a procédé au retrait de l’agrément de Mme D en qualité d’assistante maternelle doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

9. Le présent jugement annule rétroactivement le retrait de l’agrément d’assistante maternelle dont disposait Mme D, de sorte qu’elle doit être regardée comme n’en ayant jamais été privée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’autorité départementale de « rétablir » Mme D dans son agrément d’assistante maternelle.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Orne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante de l’instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 19 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a retiré l’agrément d’assistante maternelle de Mme D, est annulée.

Article 2 : Le conseil départemental de l’Orne versera à Mme D une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au président du conseil départemental de l’Orne.

Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Groch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

La rapporteure,

Signé

N. GROCH

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis

No 2400524

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