Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 2403468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2403468 enregistrée le 24 décembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer à titre principal une carte de résident, ou à titre subsidiaire une carte de séjour pluriannuelle, ou à titre infiniment subsidiaire une carte de séjour temporaire, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle méconnaît l’article 11 de la convention franco-béninoise ;
elle méconnaît les articles L. 423-10, L. 423-7 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 janvier 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
II. Par une requête n°2501249 enregistrée le 25 avril 2025, un mémoire enregistré le 10 juillet 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 19 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a l’obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer à titre principal une carte de résident, ou à titre subsidiaire une carte de séjour pluriannuelle, ou à titre infiniment subsidiaire une carte de séjour temporaire, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article 11 de la convention franco-béninoise et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les articles L. 423-10, L. 423-7 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de l’accord franco-béninois ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré 20 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Lerévérend, représentant M. B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant béninois né le 20 octobre 1967 à Cotonou (Bénin), est entré en France le 12 septembre 2005 muni d’un visa court séjour. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 15 août 2024. Le 14 juin 2024, M. B… a sollicité, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance à titre principal d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, subsidiairement la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle et très subsidiairement le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par une décision implicite, dont il demande l’annulation dans l’instance n° 2403468, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 3 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation dans l’instance n° 2501249, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2403468 et 2501249 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B… le 12 décembre 2024 pour la requête n° 2403468 a été rejetée par une décision du 21 janvier 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle. Dès lors, la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête et les moyens qui les accompagnent, dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B…, doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 :
Il ressort de la lecture de l’arrêté du 3 avril 2025 que le préfet indique notamment que M. B… n’apporte pas la preuve du titre professionnel obtenu et de son embauche en alternance, ni de sa maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2, qu’il ne présente aucun justificatif de son insertion socio-professionnelle dans la société française, qu’il ne démontre pas ses conditions d’existence ni ne justifie de ressources stables, régulières et suffisantes et qu’enfin il n’apporte aucun élément prouvant qu’il entretiendrait avec ses deux fils de nationalité française A… et Oswald une relation particulière. Toutefois, et alors que le requérant justifie avoir contacté la préfecture du Calvados le 3, le 9 et le 18 décembre 2024 par l’intermédiaire de son conseil pour transmettre l’ensemble des pièces nécessaire à l’examen de sa situation suite à des difficultés sur le site ANEF, il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie de la délivrance le 31 octobre 2023 par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, de sa certification professionnelle en qualité de technicien de maintenance industrielle, ce titre professionnel étant classé au niveau quatre, attestant d’un niveau de maîtrise du français supérieur ou égale au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du conseil de l’Europe. Il produit aussi l’attestation de l’AFPA de son entrée à compter du 18 novembre 2024 en formation professionnelle continue de technicien supérieur de maintenance industrielle. M. B… fournit également un certificat de travail pour 2018-2019, des justificatifs de revenus et bulletins de salaire pour les années 2020 à 2025, ses avis d’imposition de 2010 à 2025, son relevé de carrière du 6 septembre 2024 attestant des trimestres travaillés et des salaires entre 2006 et 2023, ainsi que la reconnaissance par la MDPH du Calvados le 16 novembre 2022 de sa qualité de travailleur handicapé. Enfin, concernant la relation avec son fils majeur A…, né le 12 juin 2005, le requérant produit, outre des photos familiales, une attestation du 10 septembre 2024 de ce dernier indiquant qu’il vivait alors au domicile de son père, ainsi que deux courriers de France Travail d’août 2024 adressés à son fils à son domicile. Il résulte de ces éléments que le préfet du Calvados n’a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B…. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé l’admission au séjour de M. B… doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet du Calvados réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de munir le requérant d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée à M. B… dans l’instance n° 2403468, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme globale de 1 200 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée dans l’instance n° 2403468.
Article 2 : L’arrêté du 3 avril 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme globale de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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