Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 mars 2025, n° 2500659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500659 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Mitata, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de sa carte de séjour a pour conséquence de la priver de son emploi alors qu’elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis 2022 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dès lors que :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors qu’elle est présente depuis 5 ans sur le territoire français, qu’elle dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée qui lui permet de subvenir à ses besoins ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour pour une période de six mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont entachées d’illégalité par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête, aux motifs que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par Mme B épouse C n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500658 enregistrée le 4 mars 2025, par laquelle Mme B épouse C demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025, tenue à 15h30 en présence de Mme Bella, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
— et les observations de Me Mitata, représentant Mme Mme B épouse C, qui reprend les moyens développés dans la requête.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante Burkinabaise née le 18 janvier 1992, est entrée en France le 19 août 2020, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 30 mars 2020 au 30 mars 2021. Elle a bénéficié, le 27 mai 2021, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la suite de son mariage avec un ressortissant français. Ce titre de séjour, renouvelé deux fois, a expiré le 26 mai 2024. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et a signalé sa situation aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par B épouse C, tels qu’ils ont été exposés précédemment n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la demande de Mme B épouse C, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2025 du préfet du Calvados doit être rejetée. Doivent l’être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera en sera adressée pour information au préfet du Calvados
Fait à Caen, le 18 mars 2025.
La présidente, juge des référés,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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