Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 7 mars 2025, n° 2500614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Alba-Carré, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans à son encontre ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Contre le premier arrêté, il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— a méconnu son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de cette mesure ;
— est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient en outre que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée de la même incompétence et qu’elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il soutient encore que la décision fixant le pays de destination est entachée de la même incompétence et qu’elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il soutient enfin, contre la dernière décision du premier arrêté, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, est entachée de la même incompétence et qu’elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Contre le second arrêté portant assignation à résidence, il soutient que cette décision :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Par des mémoires en défense enregistré les 5 et 7 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Une note en délibéré présentée par Me Alba-Carré a été enregistrée le 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blondel, premier conseiller, par décision du
2 septembre 2024, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme D’Olif, greffière d’audience, ont été entendus :
— la lecture du rapport de M. Blondel ;
— les observations de Me Alba-Carré, représentant M. B, et celles de son client.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-65 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions de ce bureau, pour signer toutes décisions. Les attributions de ce bureau sont définies par l’arrêté du 30 août 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture. Elles prévoient notamment la prise et le suivi des décisions d’assignations à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire contre l’ensemble des décisions de ces deux arrêtés doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
4. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative éloigne un étranger. Par suite, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire.
5. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une décision de retour, au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure de retour envisagée.
6. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par les services de la police de Caen le 27 février 2025, préalablement à l’édiction des décisions en litige et qu’il a ainsi pu porter à la connaissance du préfet ses observations relatives à sa situation personnelle et administrative. Le moyen tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu ne peut dès lors qu’être écarté.
8. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B se prévaut de son insertion professionnelle en France dès lors qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée dans une agence d’intérim et du couple qu’il forme avec une ressortissante française. Toutefois, il déclare n’avoir pas d’enfant et il ressort des pièces et des attestations de sa concubine qu’ils vivent ensemble depuis avril 2024. Il ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, son insertion par le travail est limitée à un contrat d’intérim comme ouvrier. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Manche n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni manqué de procéder à un examen complet de sa situation personnelle.
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présenté dans la décision comme défavorablement connu des services de police pour différentes mises en cause relevées dans le Fichier automatisé des empreintes digitales. Il est toutefois constant qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pour des faits de vol par effraction en 2016. Ainsi le motif tiré de ce que M. B constituerait une menace pour l’ordre public, énoncé au 5° des dispositions précitées, n’est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la mesure d’éloignement en litige.
12. Toutefois, le préfet du Calvados s’est également fondé sur les dispositions du 1° de ces dispositions, lesquelles n’ont au demeurant pas été contestées dans la requête. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. M. B n’est ainsi pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de ce que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. M. B n’est ainsi pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. M. B n’est ainsi pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur la décision portant assignation à résidence :
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable ».
19. M. B indique que les relations diplomatiques franco-algériennes font l’objet de fortes tensions et que les algériens sans passeport ne sont pas acceptés à leur retour en Algérie, de telle manière que le retour en Algérie ne constituerait pas en l’espèce une perspective raisonnable. Toutefois et en se bornant à faire valoir que cette tension diplomatique et le refus de lui délivrer en France un document de voyage, le requérant ne conteste pas sérieusement la perspective raisonnable de son éloignement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’assignation doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
21. Le rejet de l’ensemble des conclusions en annulation et de suspension de la requête entraîne, par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Alba-Carré et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BLONDEL La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. BENIS
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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