Tribunal administratif de Caen, 29 août 2025, n° 2502366
TA Caen 29 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que la demande d'expertise entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1-1, permettant ainsi de désigner un expert pour évaluer l'état des immeubles concernés.

  • Accepté
    Prévention des dommages aux immeubles voisins

    La cour a reconnu l'importance de l'expertise pour anticiper et prévenir les dommages potentiels aux immeubles voisins pendant la durée des travaux.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 29 août 2025, n° 2502366
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2502366
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, l’établissement public foncier de Normandie demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, portant sur l’état des immeubles situés à proximité des travaux de déconstruction et de désamiantage du site « école Montmorency » situés 18 rue de Bouvines, à Hérouville-Saint-Clair, dont la maîtrise d’œuvre est assurée par la société Ginger Deleo.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— le code de justice administrative ;

— la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024, portant désignation du juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. () »

2. Les constatations demandées par l’établissement public foncier de Normandie sur l’état des immeubles situés à proximité de travaux publics entrent dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu de fixer la mission de l’expert comme indiqué à l’article 1er de la présente ordonnance.

3.Dans l’hypothèse où des dommages affecteraient un immeuble voisin pendant la durée d’exécution des travaux, l’établissement public foncier de Normandie demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 précité du code de justice administrative, que l’expert désigné par la présente ordonnance recherche les causes et détermine l’étendue de ces dommages. En application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre, après l’état des lieux, en vue de rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de l’établissement public foncier de Normandie, saisi, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles ou les ouvrages sont susceptibles d’être affectés par ces dommages.

O R D O N N E :

Article 1er : M. F D, exerçant 20 rue Bellevue, Caen (14000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :

1°) de se rendre rue 18 rue de Bouvines à Hérouville-Saint-Clair ;

2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;

3°) de recenser, le cas échéant, les immeubles qui, bien que non répertoriés dans la requête de l’établissement public foncier de Normandie, sont susceptibles d’être affectés par des

dommages ;

4°) de constater et décrire avec précision l’état des immeubles concernés ;

5°) pour chaque immeuble, rechercher s’il lui apparaît à ce stade, du fait de sa situation et de son état, susceptible d’être affecté par les travaux ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires à identifier d’éventuelles dégradations liées aux travaux et à prévenir un danger.

Article 2 : L’expert, qui restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-6-5 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L’expert déposera, par voie électronique, son rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, à l’issue des opérations de constat. Il en notifiera copie à chacune des parties. Cette notification pourra être effectuée par voie électronique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, expert, et à l’établissement public foncier de Normandie.

Article 5 : L’établissement public foncier de Normandie, qui devra en justifier auprès du greffe du tribunal, notifiera la présente ordonnance aux propriétaires des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, dont la liste suit et sera éventuellement complétée par l’expert en application du 3°) de l’article 1er : la commune d’Hérouville-Saint-Clair, ENEDIS, Mme B G, M. et Mme A et C E et H.

Fait à Caen, le 29 août 2025.

Le juge des référés,

signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Tabourel

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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