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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 21 janv. 2025, n° 2301023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une ordonnance du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a transmis au tribunal administratif la requête de M. A B demandant l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté implicitement sa demande relative au revenu de solidarité active. Cette requête est enregistrée au tribunal sous le
n° 2301023.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête.
II- Par une ordonnance du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a transmis au tribunal administratif la requête de M. A B demandant l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté implicitement sa demande relative au revenu de solidarité active. Cette requête est enregistrée au tribunal sous le
n° 2301024.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Les documents adressés par le tribunal à M. B, en particulier les mémoires en défense, ont été retournés au greffe du tribunal avec la mention « NPAI ». M. B, qui était domicilié au centre communal d’action sociale de Vire-Normandie puis à celui de Caen, et auquel il incombe d’informer le tribunal de ses changements d’adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu’il a lui-même engagée, n’a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l’acheminement des courriers qui lui sont destinés. Dans ces conditions, et en l’état, il n’y a pas lieu pour le tribunal, qui n’y est pas à même, de statuer sur les requêtes susvisées de
M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur les requêtes n° 2301023 et 2301024 de
M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département du Calvados et à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 21 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet
2 – 2301024
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