Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 31 janvier 2025, n° 2402471
TA Caen
Non-lieu à statuer 31 janvier 2025
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CAA Nantes
Annulation 12 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'acte

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la délégation de signature était valide et que la décision n'était pas entachée d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments fournis par M me A ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée au regard des objectifs de la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le préfet avait correctement évalué la situation de M me A.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 1re ch., 31 janv. 2025, n° 2402471
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2402471
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2024 et le 9 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Elle soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

— est entachée d’incompétence ;

— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

La décision fixant le pays de destination :

— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Martinez,

— et les observations de Me Cavelier, représentant Mme A.

Le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté.

Une note en délibéré présentée par Me Cavelier a été enregistrée le 17 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante burkinabé née le 16 décembre 1986 à Fada N’Gourma (Burkina Faso), a sollicité le 8 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2024 :

En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-87 du 1er septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, numéro spécial n° 1, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Manche, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».

5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».

6. Mme A, qui se prévaut de sa présence régulière en France depuis sept ans, est mère de deux enfants de nationalité burkinabé âgés de 1 et 3 ans. Elle fait valoir que le père du premier enfant est un ressortissant burkinabé en situation régulière sur le territoire français et pourvoit à l’entretien et à l’éducation de son fils. Toutefois, les autres éléments dont fait état Mme A, notamment son engagement associatif, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et ses sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Dès lors, le préfet de la Manche n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français en 2018. La requérante fait valoir être la mère de deux enfants et soutient que le père de son premier enfant est de nationalité burkinabé en situation régulière sur le territoire français et qu’il pourvoit à l’entretien et à l’éducation de son fils, en particulier en versant une aide alimentaire mensuelle de 100 euros. Toutefois, alors même qu’une procédure en reconnaissance de paternité avec un ressortissant français est en cours d’expertise, la requérante n’établit pas la nationalité française de son deuxième enfant. Elle ne justifie pas davantage la situation régulière du père de son premier enfant ni sa vocation à rester sur le territoire français. La requérante ne fournit aucun élément probant susceptible d’établir des liens intenses, stables et anciens en France. Elle ne justifie pas être isolée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en l’absence d’obstacle à ce que la cellule familiale de Mme A se reconstitue dans son pays d’origine, le préfet de la Manche n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée, ni insuffisamment pris en considération l’intérêt supérieur des enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de la requérante doit être écarté.

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de séjour, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Manche aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait ni insuffisamment pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».

12. Mme A se prévaut d’un risque d’emprisonnement notamment pour désertion dans son pays d’origine. Toutefois la requérante ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble de la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E  :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cavelier et au préfet de la Manche.

Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Groch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé

P. MARTINEZ

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis

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