Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 juil. 2025, n° 2502198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 17 juillet 2025, Mme A B exerce un recours contre la « disqualification » de son contrat de salarié et sollicite la régularisation de son parcours de sécurisation professionnelle ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention () ». Aussi, aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. En l’espèce, Mme B produit, à l’appui de sa requête, une décision du 24 juin 2025 par laquelle France Travail a décidé de ne pas prendre en compte, pour le calcul de ses droits au titre de l’assurance chômage, une période d’emploi, du 16 mars 2020 au 7 janvier 2025, déclarée par l’employeur la société K14 Peinture au motif que les conditions cumulatives permettant de justifier de l’existence d’un contrat de travail n’étaient pas remplies. Si Mme B conteste la qualification de son contrat de travail retenue par France Travail et demande la reconnaissance de ses droits à l’allocation de sécurisation professionnelle, il résulte des dispositions citées au point 2 qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours formé contre France Travail dans le cadre de l’attribution et du service des allocations d’assurance chômage. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu’elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Normandie.
Fait à Caen, le 18 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Signature
- Affection ·
- Solidarité ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Dommage ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Caractère ·
- Activité professionnelle
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Procédures particulières ·
- Exécution ·
- Changement ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Injonction
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Tiré ·
- Liberté
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Plan ·
- Maire ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Recel de biens ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.