Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juin 2025, n° 2403506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, Mme B A épouse C conteste une décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet du Calvados aurait clôturé son dossier de demande de naturalisation déposé le 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s’entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l’appui d’une conclusion.
3. Par sa requête, qu’elle présente comme une demande de recours gracieux, Mme A épouse C sollicite la régularisation de son dossier de demande de naturalisation. Elle soutient qu’elle a procédé à la modification de son adresse postale sur le site internet dédié de la préfecture du Calvados et que, son bailleur ne délivrant pas de quittance de loyer, elle ne dispose que d’avis d’échéance de loyers. La requête de Mme A épouse C ne tend pas à l’annulation d’une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d’une personne publique à la réparation d’un préjudice ou au versement d’un montant dû. Par suite, et alors que Mme A ne produit pas la décision qu’elle entend contester, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Caen, le 10 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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