Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 avr. 2025, n° 2302741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302741 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A et la SCI 121, représentés par Me Launay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de Caen a délivré à la société EDMP-Rouen un permis de construire un immeuble collectif de soixante et un logements sur un terrain situé 115 rue de l’Eglise à Caen ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, la commune de Caen conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet des conclusions de
M. A et la SCI 121 relatives aux frais de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, la société EDMP-Rouen, représentée par
Me Besson, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et la SCI 121 et au rejet de toutes leurs demandes.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2025, M. A et la SCI 121 indiquent qu’ils maintiennent leur demande relative aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de Caen a, par un arrêté du 20 décembre 2024, et à la demande de la société pétitionnaire, retiré l’arrêté attaqué du 26 mai 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de M. A et de la SCI 121 tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et de la SCI 121 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCI 121, à la société EDMP-Rouen et à la commune de Caen.
Fait à Caen, le 10 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
E. Bloyet
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