Tribunal administratif de Caen, 10 avril 2025, n° 2302741
TA Caen
Annulation 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu d'accorder les frais d'instance demandés.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 10 avr. 2025, n° 2302741
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2302741
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A et la SCI 121, représentés par Me Launay, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de Caen a délivré à la société EDMP-Rouen un permis de construire un immeuble collectif de soixante et un logements sur un terrain situé 115 rue de l’Eglise à Caen ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, la commune de Caen conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet des conclusions de

M. A et la SCI 121 relatives aux frais de l’instance.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, la société EDMP-Rouen, représentée par

Me Besson, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et la SCI 121 et au rejet de toutes leurs demandes.

Par un mémoire enregistré le 5 avril 2025, M. A et la SCI 121 indiquent qu’ils maintiennent leur demande relative aux frais de l’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de Caen a, par un arrêté du 20 décembre 2024, et à la demande de la société pétitionnaire, retiré l’arrêté attaqué du 26 mai 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.

3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de M. A et de la SCI 121 tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et de la SCI 121 est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCI 121, à la société EDMP-Rouen et à la commune de Caen.

Fait à Caen, le 10 avril 2025.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

E. Bloyet

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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