Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 4 décembre 2025, n° 2401289
TA Caen
Rejet 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Éligibilité à une exonération de la cotisation foncière des entreprises

    La cour a jugé que la demande de décharge était irrecevable car la réclamation n'a pas été présentée dans les délais impartis par le livre des procédures fiscales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me D… B… demande au tribunal la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises pour les années 2021 et 2022, arguant de son éligibilité à une exonération selon l'article 1459 du code général des impôts. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de sa réclamation, qui doit être faite dans un délai précis selon l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Le tribunal conclut que la réclamation de M me B… est tardive, ayant été déposée après les délais impartis, et rejette donc sa demande comme irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2401289
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2401289
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 mai 2024, Mme C… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignés dans les rôles de la commune d’Alençon au titre des années 2021 et 2022.


Elle soutient qu’elle est éligible à une exonération de la cotisation foncière des entreprises sur le fondement de l’article 1459 du code général des impôts, dès lors qu’elle conserve la jouissance de l’appartement qu’elle met en location.


Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.


Il fait valoir que la demande de décharge est, en application de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, irrecevable.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de M. Pringault, conseiller ;


- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

Mme C… B… met en location, depuis 2019, un appartement meublé de tourisme, sis 9 rue de la Juiverie à Alençon. Par une réclamation du 22 mars 2024, l’intéressée a sollicité une exonération de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022. L’administration fiscale a rejeté sa demande le 25 avril 2024. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces droits de cotisation foncière des entreprises.


Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; (…) ».


Il résulte de l’instruction que la cotisation foncière des entreprises dont Mme B… était redevable au titre de l’année 2021 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2021 et que la cotisation foncière des entreprises relative à l’année 2022 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2022. La requérante, qui pouvait former, en application des dispositions citées au point précédent, une réclamation portant sur ces impositions respectivement jusqu’au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, n’a présenté une réclamation que le 22 mars 2024. Dès lors, sa réclamation portant sur la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2021 et 2022 est tardive et les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces droits de cotisation foncière des entreprises sont irrecevables. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le directeur départemental des finances publiques du Calvados doit être accueillie.


Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées comme irrecevables.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.


Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.


Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Renault, présidente,

Mme Absolon, première conseillère,

M. Pringault, conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.


Le rapporteur,


Signé


S. PRINGAULT


La présidente,


Signé


Th. RENAULT


La greffière,


Signé

M. A…


La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


La greffière,

M. A…

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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