Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2601016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026, M. W… BY… demande au tribunal :
1°) de constater l’inéligibilité de Mme AD… BN… ;
2°) d’annuler l’élection de Mme AD… BN… en qualité de conseillère municipale de la commune de Thue et Mue, proclamée élue à l’issue des opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales du 15 mars 2026
3°) de rectifier et proclamer le résultat des opérations électorales ou, subsidiairement, d’annuler ces opérations ;
4°) de condamner Mme et M. BN… à restituer à la commune de Thue et Mue les sommes qu’elle leur a versées ;
5°) de mettre à la charge de Mme BN… les frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme BN… est inéligible en application de l’article L. 231 du code électoral dès lors que la convention de mise à disposition d’un bien lui appartenant pour accueillir la mairie annexe de Cheux et l’agence postale communale à compter du 1er juillet 2024, qu’elle a conclu avec la commune de Thue et Mue, conduit à l’assimiler à un « entrepreneur de services municipaux » ;
- la convention de mise à disposition est irrégulière.
Le préfet du Calvados a présenté des observations enregistrées le 30 mars 2026.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, M. AC… AB…, Mme AD… BN…, Mme BF… AO…, M. K… BV…, Mme BE… AK…, M. AT… BT…, Mme R… AF…, M. BL… BU…, Mme I… G…, M. BM… AY…, Mme BW…, M. AC… X…, Mme BZ…, M. AP… J…, Mme AE… D…, M. AW… P…, Mme BF… AO…, M. T… BS…, Mme BH… AJ…, M. C… O…, Mme S… BJ…, M. BR… U…, Mme BG… L…, M. AS… N…, Mme AX… BP…, M. AP… Y…, Mme BI… AQ…, M. BK… E…, Mme AI… AM…, M. F… H…, Mme AR… AN…, M. M… AH…, Mme R… BX…, M. AL… Q…, Mme BB… BC…, M. A… B…, représentés par Me Bouthors-Neveu, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. BY… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- il n’entre pas dans l’office du juge de l’élection de se prononcer sur la demande de remboursement par Mme BN… et son époux des sommes perçues de la commune dans le cadre de la mise à disposition de leur bien ;
- le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de la convention de mise à disposition ;
- les griefs de la protestation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais, rapporteure ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de M. BY… ;
- et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant M. AB… et autres.
Une note en délibéré, présentée pour M. AB… et autres, a été enregistrée le 13 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Les opérations électorales du premier tour se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Thue et Mue pour la désignation des trente-trois conseillers municipaux et des deux conseillers communautaires de la communauté urbaine de Caen la Mer. Vingt-six sièges au conseil municipal et deux sièges au conseil communautaires ont été attribués à la liste « Thue et Mue un avenir commun », conduite par M. AC… AB…, qui a obtenu 53,19 % des suffrages exprimés, et sept sièges au conseil municipal ont été attribués à la liste « Thue et Mue – Avançons autrement », conduite par M. W… BY…, qui a obtenu 46,91 % des suffrages exprimés. Mme AD… BN…, candidate sur la liste conduite par M. AB…, a été proclamée élue au conseil municipal et au conseil communautaire. Par la présente protestation, M. BY… demande au tribunal de déclarer inéligible Mme BN…, d’annuler son élection en qualité de conseillère municipale et d’en tirer les conséquences en rectifiant les résultats du scrutin du 15 mars 2026 aux élections municipales et communautaires de la commune de Thue et Mue ou, subsidiairement, en annulant les opérations électorales.
Sur l’inéligibilité de Mme BN… :
Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) / Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (…) 6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ; / (…) ».
L’inéligibilité s’apprécie au jour de l’élection. Un entrepreneur de services municipaux est une personne qui, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société au sein de laquelle elle joue un rôle prépondérant, participe régulièrement à l’exercice d’un service public communal par la fourniture de biens ou de services.
Il résulte de l’instruction que la commune de Thue et Mue avait besoin d’un local pour effectuer la mission de service public de la mairie déléguée de Cheux et de l’agence postale, le temps des travaux de réhabilitation de la mairie. M. et Mme BN…, propriétaires d’une maison de 130 m² avec un terrain permettant de stationner des véhicules, ont mis leur bien à disposition de la commune de Thue et Mue, par une convention conclue le 10 juin 2024, pour y recevoir l’agence postale et la mairie. La convention, qui prévoit une durée d’occupation provisoire le temps des travaux de rénovation à compter du 1er juillet 2024, était toujours en cours d’exécution le 15 mars 2026, date du premier tour des élections municipales. Si la convention de mise à disposition, telle que modifiée par l’avenant du 26 juin 2024, stipule, en son article 4, que la mise à disposition est « consentie à titre gratuit », elle précise toutefois que « la commune de Thue et Mue participera aux frais supportés par les propriétaires, à savoir la moitié des échéances des prêts et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à raison de 956,56 euros mensuels » et « fera son affaire des fluides ». Il résulte de ces éléments qu’en mettant à disposition de la commune son bien pour y accueillir, sur une période continue d’au moins deux ans, des services municipaux y exécutant des missions de service public, Mme BN… doit être regardée comme ayant, à la date des opérations électorales du 15 mars 2026, la qualité d’entrepreneur de services municipaux au sens de l’article L. 231 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de constater son inéligibilité et d’annuler son élection en qualité de conseillère municipale de la commune de Thue et Mue et, par voie de conséquence, son élection en qualité de conseillère communautaire de la communauté urbaine de Caen La Mer.
Aux termes de l’article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. ».
En conséquence de l’annulation de l’élection de Mme BN…, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de proclamer élu au conseil municipal de Thue et Mue M. BK… E…, premier candidat non élu de la liste « Thue et Mue, un avenir commun » conduite par M. AC… AB… et de proclamer élu M. T… BS… en qualité de conseiller communautaire de la communauté urbaine de Caen la Mer.
Sur les conclusions aux fins de remboursement de la commune :
Les conclusions aux fins de remboursement par M. et Mme BN… des sommes que la commune de Thue et Mue leur a versées sont irrecevables devant le juge saisi d’une protestation en matière électorale et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme AD… BN… en qualité de conseillère municipale de la commune de Thue et Mue et de conseillère communautaire de la communauté urbaine de Caen la Mer est annulée.
Article 2 : M. BK… E… est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Thue et Mue et M. T… BS… est proclamé élu en qualité de conseiller communautaire de la communauté urbaine de Caen la Mer.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados, à M. W… BY…, à Mme AD… BN…, à M. BK… E…, à M. T… BS…, à M. AC… AB…, représentant unique des personnes ayant présenté le mémoire du 3 avril 2026, à Mme BA… AU…, à M. BD… AZ…, à Mme S… AV…, à M. AG… BO…, à Mme V… Z… et à M. AA… BQ….
Copie pour information en sera transmise à la commune de Thue et Mue et à la communauté urbaine de Caen la Mer.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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