Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 29 janvier 2026, n° 2501702
TA Caen
Rejet 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Difficultés de déplacement liées à un handicap

    La cour a constaté que le périmètre de marche de M. C… est de 500 mètres et qu'il se déplace sans aide, ne remplissant donc pas les critères d'attribution de la carte mobilité inclusion.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 3e ch. ju, 29 janv. 2026, n° 2501702
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2501702
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 7 février 2025 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».


Il soutient que les déplacements à pied sont difficiles en raison de douleurs articulaires au niveau des hanches et d’un manque d’équilibre et de mobilité lié à un accident vasculaire.


Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’action sociale et des familles ;


- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;


- le code de justice administrative.


La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.


La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de Mme Macaud ;


- et les observations de Mme B…, représentant le département du Calvados.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :

1. M. A… C… a demandé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, le 7 août 2024, l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », demande qui a été rejetée par une décision du 7 février 2025 au motif que son handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur. M. C… a formé, le 7 avril 2025, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles et, par la décision attaquée du 16 mai 2025, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ce recours au motif qu’il n’apportait pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause la décision initiale.

2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».

3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».

4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.

6. En l’espèce, M. C…, qui est reconnu en qualité de travailleur handicapé, souffre de séquelles liées à une ancienne fracture du bassin et d’une perte d’équilibre et de mobilité résultant d’un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2018. Il expose que ses pathologies, qui engendrent des douleurs articulaires croissantes, rendent difficiles ses déplacements à pied. Il résulte de l’instruction, en particulier du certificat médical annexé à sa demande, établi le 7 août 2024 par son médecin traitant, que son périmètre de marche est de 500 mètres, qu’il marche et se déplace sans difficulté et sans aide humaine. Il ne résulte d’aucun document médical que M. C… souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu’il aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de reconnaître à M. C… le droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».

7. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2025 refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.


Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département du Calvados.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.


La magistrate désignée,

SIGNÉ


A. MACAUD

La greffière,


SIGNÉ

E. BLOYET


La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme


La greffière,


E. Bloyet

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