Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 28 mai 2026, n° 2503194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 7 février 2025 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que son dossier doit être revu et demande à être examiné par un médecin expert pour évaluer sa situation.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- les observations de M. B…, qui confirme qu’il a d’importantes difficultés pour marcher, qu’il a recours à une canne et qu’il a également une prescription pour un fauteuil roulant ;
- et les observations de M. E…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le département du Calvados a produit une note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… a demandé, le 16 juillet 2024, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », demande qui a été rejetée par une décision du 7 février 2025 au motif que son handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur. M. B… a formé, le 3 avril 2025, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles et, par la décision attaquée du 26 septembre 2025, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ce recours.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. En premier lieu, la procédure de délivrance prévue par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, qui repose sur l’avis de l’équipe pluridisciplinaire chargée de l’instruction à partir du dossier médical du demandeur, n’impose pas de convocation obligatoire ni d’examen médical de ce dernier. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’a pas été examiné par un médecin expert avant le prononcé de la décision prise sur sa demande de carte mobilité inclusion.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été opéré en 2008 pour une rupture des ligaments croisés. A la suite de cette intervention, M. B… a été réopéré pour un sepsis post-opératoire qui a nécessité une prise en charge par antibiothérapie et du repos. M. B… présente une gonarthrose du genou gauche invalidante, qui limite ses activités avec une importante amyotrophie. Le compte-rendu médical établi en février 2024 par les services du CHU d’Angers évalue un périmètre de marche sans douleurs à 300 mètres à plat. Il résulte du rapport d’expertise du docteur A… établi le 7 février 2025 que M. B… a mentionné pouvoir marcher entre 200 et 300 mètres, le médecin expert situant plutôt son périmètre de marche autour d’un kilomètre. Le certificat médical plus récent, daté du 10 mars 2025, établi par le docteur D…, fixe son périmètre de marche à 200 mètres, M. B… marchant et se déplaçant avec difficulté mais sans aide humaine. Ainsi, M. B… n’établit pas, par les pièces produites, qu’il souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres. En outre, le rapport d’expertise précité souligne que M. B… marche avec une boiterie nette et utilise une canne depuis juillet 2024. Le certificat médical du 10 mars 2025 relève également que la douleur au genou gauche nécessite l’utilisation d’une canne, sans toutefois préciser la fréquence d’utilisation de cette aide, le même document faisant état de l’utilisation de cette aide en intérieur. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi le fait que M. B… aurait besoin de recourir systématiquement à cette aide, ou à une autre aide, appareillage, aide humaine, véhicule pour personnes handicapées ou oxygénothérapie, pour ses déplacements à l’extérieur. Dans ces conditions, et sans remettre en cause les difficultés liées à son état de santé, il n’y a pas lieu de reconnaître à M. B… le droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2025 lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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