Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 mai 2026, n° 2600940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 16 mars 2026, M. AN… U… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Dialan-sur-Chaîne.
Il soutient que :
- des documents de propagande électorale ont été distribués aux administrés le 26 février 2026, soit avant le début de la campagne électorale le 2 mars 2026 ;
- le maire sortant s’est servi du bulletin municipal annuel à des fins de propagande électorale ;
- ces irrégularités dans le déroulement de la campagne électorale ont eu une incidence sur les résultats du scrutin, justifiant que les opérations électorales soient annulées.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2026, M. AL… F…, Mme AJ… V…, M. AD… B…, Mme O… AG…, M. S… P…, Mme D… AK…, M. AC… AA…, Mme AR…, M. AO… R…, Mme AQ… M…, M. AE… AM…, Mme AH… C…, M. K… G…, Mme E… L…, M. T… N…, Mme A… H…, M. AB… Y…, Mme AI… E… et M. X… W… concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir que :
- la diffusion anticipée de documents de propagande électorale, visant notamment à informer les habitants de l’organisation de deux réunions publiques, n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- l’autre grief soulevé par M. U… n’est pas fondé.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en litige et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de M. F….
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2026, s’est tenu le scrutin du premier tour des élections municipales de la commune de Dialan-sur-Chaîne devant conduire à l’élection de dix-neuf conseillers municipaux. A l’issue de ce scrutin, la liste « Agir aujourd’hui / Dynamiser demain », menée par M. F…, a obtenu 256 voix, soit 55,17 % des suffrages exprimés, et la liste « De l’élan pour Dialan », menée par M. U…, 208 voix, soit 44,83 % des suffrages exprimés. La liste de M. F… ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, ont été élus, en conséquence, quinze candidats de la liste « Agir aujourd’hui / Dynamiser demain » et quatre candidats de la liste « De l’élan pour Dialan ». M. U… demande l’annulation de ces opérations électorales.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 47 A du code électoral : « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure ». Aux termes de l’article L. 240 du même code : « L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites. ». Ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient légalement avoir pour effet d’interdire toute diffusion de documents de propagande avant l’ouverture de la campagne électorale. Elles ne régissent que la campagne électorale officielle.
D’autre part, aux termes de l’article L. 47 du même code : « Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques et le présent code ». Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’interdisent la tenue de réunions publiques à caractère électoral avant l’ouverture de la campagne électorale.
En l’espèce, il est constant que les membres de la liste « Agir aujourd’hui / Dynamiser demain », menée par M. F…, ont diffusé le 26 février 2026, soit quelques jours avant l’ouverture de la campagne électorale prévue par les dispositions de l’article L. 47 A précité, des documents qui mentionnaient les candidats inscrits sur la liste ainsi que leur programme et informait les administrés de la tenue de deux réunions publiques les 10 et 12 mars 2026. La diffusion de tels documents n’est pas, en elle-même, contraire aux dispositions citées au point 2, qui ne régissent que la campagne officielle. De même, la tenue de réunions publiques à caractère électoral n’est pas interdite avant l’ouverture de la campagne électorale. Eu égard au contenu des documents en cause et à la date à laquelle leur diffusion est intervenue, celle-ci ne peut être regardée comme constitutive d’un abus de propagande ou d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, ce premier grief doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus ».
Il résulte de l’instruction que l’édition 2026 du bulletin municipal de la commune de Dialan-sur-Chaîne contient, notamment, un éditorial du maire et un dossier de plusieurs pages présentant les projets réalisés par la municipalité en 2025, sans excéder l’objet d’une telle publication, qui est d’informer les habitants sur la vie de leur commune, ni employer un ton polémique ou dresser un bilan exagérément avantageux de ces réalisations. La parution de ce document d’information moins de deux semaines avant le début des opérations électorales s’explique par la périodicité annuelle de diffusion de ce bulletin municipal, distribué à la même période d’une année sur l’autre. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est au demeurant pas allégué, que sa présentation et sa tonalité générale auraient sensiblement évolué par rapport aux éditions précédentes. Dans les circonstances de l’espèce, la diffusion de ce bulletin d’information ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de valoriser, par des messages à caractère promotionnel, l’action de la municipalité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. Dès lors que cette publication ne revêtait pas la nature d’une campagne de promotion publicitaire prohibée par ces dispositions, le grief tiré de ce que le bulletin municipal a été illégalement utilisé à des fins de propagande électorale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. U… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. U… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. AN… U…, à Mme AF… Q…, à M. J… I…, à Mme Z… AP…, à M. AL… F…, à Mme AJ… V…, à M. AD… B…, à Mme O… AG…, à M. S… P…, à Mme D… AK…, à M. AC… AA…, à Mme AR…, à M. AO… R…, à Mme AQ… M…, à M. AE… AM…, à Mme AH… C…, à M. K… G…, à Mme E… L…, à M. T… N…, à Mme A… H…, à M. AB… Y…, à Mme AI… E…, à M. X… W… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
Z… COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Z… Collet
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