Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 9 avr. 2026, n° 2601022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2601023 les 20 et 23 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2026-IO140 du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que l’arrêté n° 2026-IO140 :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire Français d’une durée d’un an :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2601022 les 20 23 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2026-AR141 du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté n° 2026-AR141 :
- est entaché d’incompétence ;
- est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- est manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le décret du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Legrand greffière d’audience :
- le rapport de M. E…,
- et les observations de Me Wahab, représentant M. B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant argentin, né le 4 novembre 1997 à Salta (Argentine), a fait l’objet d’une retenue pour vérification administrative de son séjour par la gendarmerie le 13 mars 2026. Par deux arrêtés n° 2026-IO140 et 2026-AR141 du 13 mars 2026, dont il est demandé les annulations, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2601022 et 260123 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n° 2026-IO140 portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué ne serait pas signé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté n° 2026-IO140 est signé par Mme D… A… et que par un arrêté du 8 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-341 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il est présent en France depuis 2022, qu’il justifie de l’exercice d’une activité salariée depuis 2025 dans un métier considéré en tension et qu’il vit en concubinage avec une personne de nationalité française depuis le 17 septembre 2023. Toutefois, M. B… n’établit pas la réalité de sa vie commune dont la durée alléguée ne dépasse pas, en tout état de cause, deux ans. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa famille proche et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, alors que la validité de son visa long séjour a pris fin le 18 janvier 2023, le requérant n’a engagé aucune démarche pour régulariser son droit au séjour. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet du Calvados, pour refuser un délai de départ volontaire, s’est notamment fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que M. B… s’est maintenu irrégulièrement en France après l’expiration de son visa le 18 janvier 2023 et n’avait pas, à la date de la décision en litige, engagé de démarches pour régulariser son droit au séjour. Par suite, le préfet en fondant sur ce motif n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Le préfet du Calvados, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, s’est fondé sur l’arrivée récente de M. B… en France et sur la circonstance qu’il s’est maintenu en situation irrégulière en France après l’expiration de son visa. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Calvados, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant au principe ou à la durée de cette mesure.
En ce qui concerne l’arrêté n° 2026-AR141 du 13 mars 2026 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
En premier lieu, tel qu’il ressort du point 5 du présent jugement, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En dernier lieu, l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». L’article R. 733-1 dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
M. B… ne saurait utilement soutenir que la décision en litige, qui l’oblige à se présenter à la brigade de gendarmerie de Cambremer trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi à 8 heures, l’empêche de continuer à avoir une activité professionnelle dès lors que, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution, il ne dispose pas du droit à travailler sur le territoire français. Dans ces conditions, la circonstance que l’exécution de l’assignation à résidence contestée contraint pendant une durée maximale de quarante-cinq jours M. B… à un pointage à 8 heures tous les lundis, mercredis et vendredis, dans l’attente qu’il exécute la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir au regard de l’objectif poursuivi par cette décision. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision au regard du but recherché et de l’atteinte à la liberté d’aller et de venir doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celle relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. E…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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