Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 28 janv. 2026, n° 2401460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Léandri, demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI en date du 30 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- il appartient à l’administration d’établir qu’il aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- en l’absence de paiement des amendes forfaitaires majorées émises en raison des infractions relevées le 18 août 2020, le 13 février 2022, le 24 février 2022 et le 7 avril 2023, l’administration n’établit pas que les retraits de points consécutifs à ces infractions aient fait l’objet d’une telle information préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au requérant d’opérer un choix entre son nouveau permis de conduire et le permis invalidé dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le requérant ayant obtenu un nouveau permis de conduire le 13 février 2025, il devra indiquer à l’administration s’il souhaite récupérer son ancien titre ou conserver le nouveau permis en sa possession dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI en date du 30 avril 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. B… A… pour solde de points nul. Cette décision se fonde sur une série d’infractions routières relevées à l’encontre de M. A… entre le 18 août 2020 et le 23 mai 2023. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction relevée le 18 août 2020 :
3. Lorsqu’une infraction entraînant un retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions applicables, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention « N/A » possède également la même valeur probante durant toute la période d’application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre la covid-19, dès lors qu’elle permet d’attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations sans avoir à apposer sa signature sur le document.
4. Pour contester la légalité du retrait de points consécutif à l’infraction relevée le 18 août 2020, le requérant soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette infraction a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique d’infraction dressé après interception du véhicule. Si le procès-verbal électronique dressé à l’occasion de cette infraction ne comporte pas la signature du requérant, il a été établi dans le respect des règles sanitaires visant à lutter contre l’épidémie de la covid-19 et présente la mention « N/A » pour « non-apposée », qui a la même valeur probante que la mention « refus de signer ». Par ailleurs, il résulte du bordereau de situation établi par la trésorerie de la commune de Cherbourg le 25 septembre 2022 que le requérant a réglé l’amende forfaitaire majorée émise en raison de cette infraction et qu’ainsi, il a nécessairement reçu le titre exécutoire de cette amende forfaitaire majorée qui comporte les mentions obligatoires prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction aurait été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions relevées le 24 février 2022 et le 7 avril 2023 :
5. Pour justifier de ce que M. A… aurait reçu l’information obligatoire prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre de l’intérieur fait valoir que les infractions du 24 février 2022 et du 7 avril 2023 ont été relevées après interception du véhicule du requérant. Il soutient que ces infractions ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, que les avis de contravention émis en raison de ces infractions ont été notifiés à l’adresse du requérant et que les plis contenant ces avis de contravention ne portent pas la mention « N’habite plus à l’adresse indiquée ». Toutefois, en l’absence de preuve de réception par le requérant des avis de contravention émis en raison de ces infractions ou du paiement des amendes forfaitaires accompagnant ces avis de contravention, M. A… ne saurait être regardé comme ayant reçu l’information préalable obligatoire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions ont été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction relevée le 13 février 2022 :
6. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet ou que cet avis a fait l’objet d’un recouvrement forcé.
7. Il résulte de l’instruction que la réalité de l’infraction relevée le 13 février 2022 a été établie par l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Toutefois, s’il est constant que M. A… a saisi l’officier du ministère public compétent d’une contestation portant contre ce titre le 5 juillet 2022, il n’en résulte pas qu’il aurait reçu notification de ce titre exécutoire et, ainsi de l’ensemble des informations qu’il comporte. Par suite, l’administration ne peut être regardée comme s’étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement à l’adoption des décisions contestées, les informations requises. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction du 13 février 2022 a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler les décisions de retrait de points relatives aux infractions relevées le 13 février 2022, le 24 février 2022 et le 7 avril 2023 ainsi que, par voie de conséquence, la décision référencée 48 SI du 30 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
11. Il résulte de l’instruction que M. A… a réussi à nouveau les épreuves du permis de conduire et s’est vu délivrer un nouveau titre valable à compter du 13 février 2025. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le permis de conduire initial du requérant du nombre de points auquel il peut prétendre compte tenu d’éventuelles attributions de points et dans la limite du nombre maximum de points affecté à ce permis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous la réserve préalable que le requérant, le cas échéant, renonce expressément à son nouveau permis de conduire dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du présent jugement. En l’absence de renonciation expresse à un éventuel nouveau titre de conduite dans ce délai d’un mois, le requérant sera réputé avoir définitivement opté pour la conservation de ce nouveau permis.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retraits de points consécutives aux infractions relevées le 13 février 2022, le 24 février 2022 et le 7 avril 2023, ainsi que la décision référencée 48SI du 30 avril 2024, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réattribuer les points illégalement retirés au solde affecté au permis de conduire initial de M. A…, de procéder au calcul du solde auquel il peut prétendre compte tenu d’éventuelles attributions de points et de lui restituer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ceci sous réserve que, le cas échéant, M. A… ait renoncé expressément à conserver son nouveau permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut de quoi il sera réputé avoir définitivement opté pour la conservation du nouveau titre.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. C…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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