Rejet 9 janvier 2026
Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 9 janv. 2026, n° 2504197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2025 et 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Lechevrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Lechevrel en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que l’obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun membre de sa famille proche ne vit en Algérie alors qu’un de ses frères réside régulièrement en France, qu’il est inséré socialement ayant signé un contrat de travail à durée indéterminée en 2024 et un bail locatif en 2025 ;
- est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de M. B….
Le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 18 août 1987, est entré en France le 14 août 2024, selon ses déclarations. Le 16 décembre 2025, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an. Par un arrêté du 16 décembre 2025, le préfet du Calvados l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de 45 jours.
Sur l’office du magistrat désigné :
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 922-1 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant-dernier alinéas du même article L. 911-1. ». Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Dans ces conditions, il appartient au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance s’y rapportant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 pour soutenir que la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée, dès lors que ses dispositions ont été abrogées à compter du 1er janvier 2016 par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. En tout état de cause, la décision attaquée, qui vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de faits sur lesquelles elle se fonde.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
A l’appui de sa requête, M. B… se prévaut de ce que sa famille proche ne réside plus en Algérie, de son insertion professionnelle et sociale et de la présence en France de son frère et d’un cousin en situation régulière. Il ressort des pièces du dossier que la proche famille de M. B… ne vit plus en Algérie puisque que sa sœur réside légalement aux États-Unis depuis 2022, et que sa mère, son père, et l’un de ses frères, munis de titres de séjour pluriannuels, s’y sont installés en 2024. Il établit également la présence régulière en France d’un de ses frères et d’un cousin. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas entretenir des liens suffisamment stables et anciens en France, notamment avec son frère, dont il se borne à produire le titre de séjour expirant en 2031, et n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans en soutenant que sa famille proche n’y réside plus. Même si l’intéressé se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée signé en septembre 2024, d’un contrat de bail d’un an reconductible pour une location en meublé établi en février 2025, eu égard au caractère récent de sa vie familiale et à ses conditions de séjour en France, le préfet de la Manche ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lechevrel et au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. C…
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Legrand
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