Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 16 janvier 2026, n° 2202259
TA Caen
Rejet 16 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité sans faute du département

    Le tribunal a jugé que la responsabilité sans faute du département était engagée, car il était entièrement responsable des préjudices subis par M me D… résultant de l'agression par la mineure sous sa garde.

  • Accepté
    Prise en charge des frais d'expertise

    Le tribunal a décidé que les frais d'expertise devaient être mis à la charge définitive du département du Calvados.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a ordonné le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2202259
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2202259
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 3 novembre 2025, Mme E… D…, représentée par Me Morin-Mouchenotte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le département du Calvados à lui verser la somme de 30 715,90 euros en réparation du préjudice subi du fait des violences perpétrées contre elle le 28 juin 2016 par Mme C… F…, alors placée auprès de l’aide sociale à l’enfance du Calvados ;

2°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 3 989,91 euros au titre des frais d’expertise qu’elle a dû prendre en charge ;

3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :


- la responsabilité sans faute du département est engagée en sa qualité de gardien d’un mineur placé dans le cadre d’une mesure éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil ;


- elle a été victime d’une agression le 28 juin 2016 ainsi que cela résulte du jugement du tribunal pour enfants de A… du 1er avril 2022 ;


- le département du Calvados doit l’indemniser de la totalité des préjudices qu’elle a subis résultant de cette agression ;


- elle est fondée à solliciter, au titre de la réparation des préjudices subis :

la somme de 125 euros au titre des frais divers ;

la somme de 3 540,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

la somme de 22 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;

la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;


- les frais d’expertise de 3 989,91 euros avancés par Mme D… doivent être pris en charge par le département du Calvados ;


- il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts.


Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2023 et le 1er décembre 2025, le département du Calvados, représenté par la SELARL Juriadis, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Mme D….


La requête a été communiquée le 11 octobre 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados qui n’a pas produit de mémoire.


Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.

Mme D… a été notifiée d’une décision de rejet du bureau d’aide juridictionnelle le 27 février 2025.


Vu :


- le jugement avant-dire droit n° 2202259 du tribunal administratif de A… du 10 mai 2024 ;


- l’ordonnance n° 2202259 du 3 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a alloué au docteur G… une allocation provisionnelle de 3 500 euros à la charge de Mme D… ;


- le rapport d’expertise du docteur B… G… enregistré le 8 octobre 2025 ;


- l’ordonnance n° 2202259 du 15 octobre 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le docteur G… à la somme de 3 989,91 euros, sous déduction de l’allocation provisionnelle de 3 500 euros si celle-ci a été payée par Mme D….


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code civil ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de Mme Groch,


- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,


- les observations de Me Morin-Mouchenotte, représentant Mme D…,


- et les observations de Me Lerable, représentant le département du Calvados.


Considérant ce qui suit :

Mme C… F… a été confiée à l’aide sociale à l’enfance du département du Calvados du 19 juin 2015 au 30 juin 2016 par un jugement en assistance éducative rendu le 19 juin 2015 par le tribunal pour enfants de A… en application des articles 375 à 375-8 du code civil. Par un jugement du tribunal pour enfants de A… du 30 novembre 2021, Mme C… F… a été reconnue coupable, alors qu’elle était âgée de 17 ans, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 28 juin 2016 à Bayeux sur la personne de Mme E… D…. Ces violences volontaires ont causé à Mme D…, qui occupait alors un emploi de serveuse dans un établissement de restauration, plusieurs plaies superficielles, un hématome de l’arrête nasale, un hématome à l’arcade gauche, un hématome abdominal droit et au niveau de l’épaule droite, une luxation gléno-humérale droite et un rachis cervical douloureux en regard de C5 sans lésion post-traumatique, ainsi qu’une période d’incapacité temporaire de travail de 21 jours. La constitution de partie civile de Mme D… a été rejetée le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire pour exception d’incompétence, Mme F… bénéficiant d’un placement comme mineure à l’aide sociale à l’enfance au moment de la commission des faits. Par un courrier du 21 juillet 2022, Mme D… a formé un recours indemnitaire préalable auprès du département du Calvados, qui l’a implicitement rejeté, pour obtenir réparation de son préjudice à dire d’expert.


Par un jugement avant-dire droit du 10 mai 2024, le présent tribunal saisi d’une requête de Mme D…, a jugé que la responsabilité sans faute du département du Calvados était engagée dès lors que celui-ci était entièrement responsable des préjudices subis par Mme D… résultant directement de son agression par la mineure sous sa garde. Le tribunal a ordonné une expertise avant-dire droit afin d’évaluer les divers préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Mme D… résultant de cette agression. Par ailleurs, il a ordonné au conseil départemental du Calvados de verser à la requérante une provision de 500 euros. Les parties ont été invitées à présenter des observations sur le rapport d’expertise du docteur B… G…, chirurgien orthopédique et traumatologique, déposé le 8 octobre 2025. Mme D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le département du Calvados à lui verser la somme globale de 30 715,90 euros en réparation des préjudices subis, ainsi que le remboursement des frais d’expertise qu’elle a avancés.


Sur les conclusions à fin d’indemnisation des préjudices :


L’expert judiciaire, aux termes de son rapport, fixe la date de consolidation de l’état de santé de Mme D… au 18 mai 2021, laquelle n’est pas contestée.


En ce qui concerne les préjudices avant consolidation :


S’agissant des frais d’assistance à tierce personne :

Mme D… sollicite une indemnité de 125 euros couvrant l’aide à tierce personne apportée par ses proches du 29 juin au 8 juillet 2016 et couvrant essentiellement les tâches ménagères et de la vie courante. Si l’expert identifie un besoin de 30 minutes par jour du 29 juin au 8 juillet 2016 au titre de cette assistance à tierce personne non spécialisée, il n’est pas établi que cette assistance était nécessaire le jour où Mme D… était hospitalisée, soit le 29 juin 2016. Ainsi, sur la base d’un taux horaire moyen évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, qui s’établissait à 13,54 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 30 juin et le 8 juillet 2016, et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés, les frais pour une demi-heure par jour au titre de l’aide d’une tierce personne non spécialisée sur cette période s’élèvent à la somme de 60,93 euros.


S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :


Il résulte du rapport d’expertise que Mme D… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100% du 28 au 29 juin 2016 en raison de son hospitalisation, de 50 % du 30 juin au 20 juillet 2016, de 25 % du 21 juillet au 10 août 2016 ), de 10 % du 11 août 2016 au 28 septembre 2016 puis de 5 % du 28 septembre 2016 au 18 mai 2021. En se basant sur un taux journalier d’indemnisation de 22 euros pour une incapacité totale, il sera alloué à Mme D…, au titre du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 2 358,40 euros.


S’agissant des souffrances endurées :


Il résulte de l’instruction que Mme D… a subi des souffrances physiques et morales évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert. L’expert souligne dans son rapport les conséquences psychiques du traumatisme subi par la requérante, pour laquelle un traitement anxiolytique a été prescrit et qui a présenté un « état de stress post-traumatique » durant plusieurs années, caractérisé par des « crises d’angoisse, cauchemars, crainte et sensation de se retrouver en présence de son agresseur, syndrome de reviviscence (…), syndrome d’évitement » du lieu de l’agression qui était l’appartement de son père. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 5 000 euros.


S’agissant du préjudice esthétique :


Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme D… a subi un préjudice esthétique temporaire, évalué par l’expert à 1 sur une échelle allant de 0 à 7, en raison du port d’un bandage de Dujarier pendant un peu plus de trois semaines. Eu égard à la durée et à la localisation limitée de ce préjudice, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en accordant à la victime une somme de 500 euros.


En ce qui concerne les préjudices après consolidation :


S’agissant du déficit fonctionnel permanent :


L’expert retient un taux de 10 % au titre du déficit fonctionnel permanent de Mme D… compte tenu des douleurs de la nuque et de l’épaule droite occasionnelles, sans raison apparente ou à l’occasion d’efforts importants ou répétitifs, de la gêne au port de charges lourdes et aux craquements de l’épaule droite lors de la mobilisation en mobilisation active maximale, de la gêne fonctionnelle ressentie lors des travaux en hauteur, et des répercussions psychologiques en rapport avec le stress post-traumatique subi. Il sera fait une juste appréciation des séquelles conservées par Mme D…, âgée de 27 ans à la date de consolidation, en lui allouant une indemnité de 22 550 euros.


Il résulte de tout ce qui précède que département du Calvados doit être condamné à verser à Mme D… une indemnité de 30 469,33 euros, sous réserve de la déduction des allocations provisionnelles déjà versées.


Sur la déclaration de jugement commun :


La CPAM du Calvados n’a pas produit de mémoire à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.


Sur les dépens :


Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur G…, liquidés et taxés à la somme globale de 3 989,91 euros par l’ordonnance de la présidente du présent tribunal du 15 octobre 2025, à la charge définitive du département du Calvados.


Sur les frais non compris dans les dépens :


En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Calvados le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la CPAM du Calvados.


Article 2 : Le département du Calvados est condamné à verser à Mme D… la somme de 30 469,33 euros, sous réserve de la déduction des allocations provisionnelles déjà versées.


Article 3 : Les dépens, qui comprennent les honoraires et frais d’expertise liquidés par l’ordonnance du 15 octobre 2025 pour un montant total de 3 989,91 euros, sont mis à la charge définitive du département du Calvados.


Article 4 : Le conseil départemental du Calvados versera à Mme D… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 5 : Le surplus de conclusions des parties sont rejetées.


Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au conseil départemental du Calvados.


Copie du présent jugement sera envoyée à l’expert, le docteur G….


Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

Mme Groch, première conseillère,

Mme Marlier, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.


La rapporteure,


Signé


N. GROCH


Le président,


Signé


F. CHEYLAN


La greffière,


Signé


E. LEGRAND


La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


La greffière,


E. Legrand

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de justice administrative
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