Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 juin 2026, n° 2600103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 21 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Agius, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de changement de statut, avec autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est arrivée en France le 7 août 2024 munie d’un premier visa visiteur, valable jusqu’au 18 janvier 2025 ;
- bénéficiant d’un contrat de travail américain l’autorisant à séjourner à l’étranger, elle a obtenu un second visa de long séjour « visiteur » valable du 12 janvier 2025 au 11 janvier 2026 ;
- elle a conclu le 5 mars 2025 un PACS avec un ressortissant français ;
- elle a déposé le 4 janvier 2026 une demande de changement de statut, en vue de se voir délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa demande de changement de statut a été déposée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a appris par courrier du 27 décembre 2025 la rupture future de son contrat de travail américain et ne sera donc plus en mesure de subvenir à ses besoins à compter du 13 février 2026 ;
- dès lors, la condition d’urgence est établie ;
- elle a produit, en réponse à une demande de la préfecture du 13 janvier 2026, l’ensemble des éléments sollicités par cette dernière, à savoir les preuves de vie commune avec son compagnon au titre des années 2024 à 2026, une attestation de ses parents quant à leur résidence aux Etats-Unis et les preuves de ses revenus et relevés de comptes bancaires depuis son arrivée en France ;
- elle est dès lors en droit de solliciter un document provisoire de séjour en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 30 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante a été informée, par un message sur la plateforme « Démarche numérique » du caractère incomplet de sa demande et lui a demandé de fournir dans un délai de trente jours les pièces justificatives manquantes ;
- aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée en raison du caractère incomplet de son dossier ;
- la requérante ne pouvait ignorer qu’elle s’exposait à une rupture de droits en déposant sa demande sept jours avant la fin de validité de son visa ;
- aucune disposition ne prévoit, en cas de demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le récépissé autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ;
- la requérante, qui a transmis les pièces permettant de compléter son dossier, a été convoquée le 5 février 2026 pour la prise d’empreintes ;
- la requérante, qui a indiqué avoir réservé un billet d’avion à destination des Etats-Unis à cette date, a demandé à avancer la date de son rendez-vous ;
- il lui a été répondu qu’il n’était pas possible de la convoquer sous trois jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, ressortissante des Etats-Unis, était titulaire d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur », valable jusqu’au 11 janvier 2026. Elle a sollicité en ligne le 4 janvier 2026 un changement de statut en vue de l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un message transmis via la plateforme « Démarche numérique », le service instructeur a demandé la production de pièces complémentaires. Mme B… a transmis le 21 janvier 2026 les pièces demandées. Les services de la préfecture, par un message du 27 janvier 2026, ont invité Mme B… à se présenter en préfecture le 5 février 2026 afin de procéder à la prise de ses empreintes. Or, la requérante a indiqué le 27 janvier 2026, en réponse à cette convocation, qu’elle avait réservé un billet d’avion à destination des Etats-Unis pour le 1er février 2026 et a demandé à avancer son rendez-vous. Il lui a été répondu le même jour que les plannings ne permettaient pas de la convoquer dans un délai aussi bref. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas de l’urgence ni de l’utilité des mesures sollicitées. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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