Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mai 2010, n° 0701373

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CERGY-PONTOISE

N° 0701373

___________

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY- PONTOISE

__________

XXX

Juge des référés

____________

Ordonnance du 10 mai 2010

____________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

Le président, juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007 au greffe du tribunal sous le n° 0701373, présentée pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE représentée par son Président domicilié à l’Hôtel d’agglomération, Parvis de la Préfecture, XXX, par Me Frédéric Ecolivet, avocat ; la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE demande au juge des référés du tribunal :

— de condamner solidairement la Société SICRA, la société O.T.H Batiments, le cabinet d’architectes Celeste et Z et la société SOCOTEC à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 032 764 euros au titre d’indemnité pour le préjudice des désordres subis ;

— de condamner solidairement la Société SICRA, la société O.T.H Batiments, le cabinet d’architectes Celeste et Z et la société SOCOTEC à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

— de condamner solidairement la Société SICRA, la société O.T.H Batiments, le cabinet d’architectes Celeste et Z et la société SOCOTEC aux dépens notamment aux frais et honoraires d’expertise (82 998, 81 €) ;

La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE soutient :

— qu’elle est maître d’ouvrage du parking d’intérêt régional des Genottes situé à XXX ;

— que par un marché du 14 février 1992, la société SOCOTEC a été chargée de procéder au contrôle technique et au contrôle qualité de la construction du parc de stationnement des Genottes ;

— que par un marché enregistré le 4 mars 1992, le lot n° 1 a été confié au cabinet d’architectes Céleste et Z chargé de la maîtrise d’œuvre et à la société OTH Bâtiments, bureau d’étude et le lot n° 2 correspondant à la réalisation des travaux a été confié à la société SICRA ;

— que dès 1993, des fissures sont apparus dans le parking et que ce phénomène s’est aggravé en 1998 comme le démontre un constat de Me Olivier St Martin du 25 juin 1998 ;

— que les constructeurs et assureurs ont refusé de garantir le sinistre intervenu ;

— que saisi d’une demande d’expertise le 23 janvier 2002, Tribunal administratif de Cergy Pontoise par ordonnance du 13 mai 2002 a désigné M. X en vue de décrire les désordres, d’en rechercher les causes, de définir les travaux et leurs coût afin d’y remédier ;

— que le rapport fait apparaître, outre de multiples fissures, des problèmes d’étanchéité de la toiture terrasse et des dysfonctionnements structurels des bâtiments ;

— que dans son rapport déposé le 3 juillet 2005, l’expert estime que les désordres trouvent leur origine dans une erreur constructive grave consistant en l’absence de joints de dilation et que ces désordres rendent le parking impropre à sa destination et compromettent sa solidité ;

— qu’eu égard à la nature des désordres constatés, elle demande la condamnation des différents intervenants sur le fondement du principe de garantie décennale mentionné à l’article 1792 du code civil ;

— que cette mise en œuvre de la garantie décennale est dans les délais dans la mesure où dès le 19 juin 2002, il a été constaté les défectuosités affectant la toiture-terrasse ;

— que le montant de la provision demandé correspond aux coûts estimés par l’expert pour la réfection totale du revêtement de la terrasse assortie de la création d’un joint de dilation ;

— que les frais et honoraires d’expertise doivent être mis à la charge des constructeur, une telle expertise ayant été introduite suite au refus des constructeurs et assureurs de garantir le sinistre intervenu ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2007 au greffe du tribunal, présenté pour la SNC SICRA domiciliée au XXX à XXX, par Me Hélène LACAZE, avocat ; la SNC SICRA demande au juge des référés :

— de rejeter la requête comme irrecevable ;

— à titre subsidiaire :

de rejeter la requête comme mal fondée ;

de ramener le coût des travaux à 730 000 €,

de condamner la société O.T.H Batiments, le cabinet d’architectes Celeste et Z et la société SOCOTEC à relever et garantir la société SICRA

— de condamner la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE à lui verser 5000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

— de condamner la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE aux dépens ;

La SNC SICRA soutient :

— que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE n’a pas qualité et intérêt pour agir aux lieux et place du syndicat d’agglomération nouvelle de Cergy Pontoise ;

— que la société SICRA, pour l’exécution de son lot, a fait appel en sous-traitance à Monsieur Y pour les études d’exécution du lot gros-œuvre et à l’entreprise Tombari pour la fourniture à la pose d’armature en béton armé et a chargé la Société Bonna de la fabrication et la fourniture de dalles précontraintes alvéolée et la Société IRB béton devenue Société Lesage Préfabrication de la fabrication et la fourniture de pré-dalles et poutres ; que ces sociétés ont été associées aux opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 13 mai 2002 ;

— que la réception des travaux est intervenue le 10 juin 1993 ;

— que l’action de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE est prescrite du chef des désordres de l’étanchéité de la toiture terrasse, dès lors qu’aucun désordre n’a été constaté dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux du 10 juin 1993 et que la demande de réparation de l’étanchéité n’a été demandé que postérieurement à l’échéance décennale du 10 juin 2003 ;

— que l’expertise a démontré qu’aucun des désordres litigieux de fissuration ou d’étanchéité n’a atteint ou compromis la destination de l’ouvrage à l’intérieur du délai d’épreuve des dix ans,

— qu’il n’a jamais été nécessaire de prendre quelques mesures de conservation que ce soit ; que le parking a toujours été exploité depuis 1993 sans qu’aucun emplacement de stationnement ait dû être neutralisé ;

— que les fissurations n’ont pas évoluées et que les fuites observées sont restées ponctuelles et sporadiques ;

— que dès lors, les dommages constatés ne sont pas susceptibles de relever de la responsabilité des intervenants à la construction ;

— qu’au cas où une provision serait accordée, l’allocation du coût total doit être estimé à 730 000 € hors taxe ;

— que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ne démontre pas ne pas pouvoir récupérer la TVA en tant qu’exploitante d’un parc de stationnement et dès lors, que rien ne justifie que cette TVA soit mise à la charge des parties ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2007 au greffe du tribunal, présenté pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE représentée par son Président par Me Frédéric Ecolivet, avocat ; la Communauté d’agglomération maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la requête est recevable dans la mesure où elle démontre, par les pièces produites, la continuité juridique entre le Syndicat d’agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise et elle-même ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2008 au greffe du tribunal, présenté pour le cabinet d’architectes CELESTE et Z domicilié au XXX à XXX, par Me Jean-Christophe Larrieu, avocat ; le cabinet d’architectes Céleste et Z demande au juge des référés :

— de rejeter la demande comme irrecevable et non fondée ;

— à titre subsidiaire, de mettre hors de cause le Cabinet Céleste et Z et de constater qu’elle n’est pas responsable des dommages constatés,

— de condamner, le cas échéant, la société O.T.H Bâtiments, la société SICRA et la société SOCOTEC à relever et garantir le cabinet d’architectes Céleste et Z ;

— de condamner la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE à lui verser 5000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

— de condamner la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE aux dépens ;

Le cabinet d’architectes CELESTE et Z soutient :

— que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ne démontre pas son intérêt pour agir et sa qualité de propriétaire du parking des Genottes ;

— que sa mission s’est limitée au suivi des lots architecturaux, les éléments techniques du lot n° 2 relevant de la sphère d’intervention des sociétés SICRA et O.T.H Bâtiments ;

— que la réception des travaux étant intervenue le 10 janvier 2003, la demande de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE relative à l’étanchéité de la toiture terrasse est prescrite ;

— que la communauté d’agglomération a seulement interrompu le délai de prescription s’agissant des fissures et que les griefs concernant l’étanchéité de la toiture terrasse n’ont jamais fait l’objet d’une demande d’extension de mission ;

— que le chiffrage des réparations afin de remédier aux désordres a été élaboré par l’expert sans consulter les parties et sans les mettre à même de proposer des solutions techniques alternatives ;

— que l’allocation du coût total doit être estimé à 730 000 € hors taxe ;

— que la Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise ne démontre pas ne pas pouvoir récupérer la TVA en tant qu’exploitante d’un parc de stationnement et dès lors, que rien ne justifie que cette TVA soit mise à la charge des parties ;

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0604805 en date du 6 mai 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin de provision et celles tendant au paiement des dépens :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : “ Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ” ;

Considérant que par jugement n° 0604805 en date du 6 mai 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné solidairement la société Sicra, la société OTH Bâtiments, le Cabinet Celeste Z à verser à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE une somme globale de 516 381, 97 euros en réparation du préjudice né de la fissuration généralisée de la structure en béton armé du parking des Genottes et des infiltrations affectant la toiture-terrasse de l’ouvrage ; que par ce même jugement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis à la charge partagée de la société Sicra, de la société OTH Bâtiments, du Cabinet Céleste et Z et la société Socotec les frais de l’expertise taxés et liquidés à la somme de 82 998, 91 euros ; que, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de provision et sur celle tendant au paiement des frais d’expertise formée par la requérante devant le juge des référés ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de condamner la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE à verser à la société SICRA et au cabinet d’architectes Céleste et Z une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, à ce que la Société SICRA, la société O.T.H Batiments, le cabinet d’architectes Celeste et Z et la société SOCOTEC, soient condamnés à verser à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE.

Article 2 : Les conclusions des défendeurs sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE, à la société SICRA, à la société OTH Bâtiments, au cabinet d’architectes Céleste et Z et à la société SOCOTEC.

Fait à Cergy-Pontoise, le 10 mai 2010.

Le président,

signé

XXX

La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mai 2010, n° 0701373