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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juin 2016, n° 1309447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1309447 |
Sur les parties
| Parties : | Société AVM INTERNATIONAL HOLDING |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1309447
___________
Société AVM INTERNATIONAL HOLDING
___________
Mme X Y
Z
___________
Mme Ève Coblence
Z publique
___________
Audience du 28 avril 2016
Lecture du 16 juin 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(5e chambre)
XXX
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 15 novembre 2013, la société AVM INTERNATIONAL HOLDING, représentée par Me Dedieu et Daudé, avocats, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la somme de 88 633 euros laissée à sa charge, après que l’administration lui a restitué une partie de l’imposition prévue à l’article 244 bis B du code général des impôts qu’elle avait acquittée, à la suite de la cession, réalisée le 16 novembre 2011, de 203 887 actions de la SAS AR Technology ;
2°) mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société AVM INTERNATIONAL HOLDING soutient :
— que le prélèvement prévu par l’article 244 bis B du code général des impôts n’est pas conforme au droit de l’Union européenne, tant au regard du principe de liberté d’établissement qu’au regard du principe de libre circulation des capitaux ;
— qu’elle est en droit de demander le remboursement intégral des sommes versées en application de l’article 244 bis B du code général des impôts ;
— que le paragraphe 105 de l’instruction 4 B-1-08 du 4 avril 2008, qui autorise les sociétés qui résident dans un autre État membre de l’Union européenne à demander le remboursement de la différence entre le prélèvement acquitté à hauteur de 19 % sur le gain constaté, et le montant théorique de l’impôt sur les sociétés qu’elles auraient supporté sur le mondant de la plus-value à long terme si elles avaient eu leur siège social en France, est illégal car il ajoute à la loi fiscale une nouvelle règle d’assiette de l’impôt alors que la création de telles règles relèvent de la compétence exclusive du législateur.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 avril et 15 octobre 2014, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine soutient qu’aucun des moyens de la requête de la société AVM INTERNATIONAL HOLDING n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
On été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Y, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Coblence, Z publique ;
— et les conclusions de Me Daudé, pour la société AVM INTERNATIONAL HOLDING ;
1. Considérant que la société AVM INTERNATIONAL HOLDING, société de droit italien et dont le siège social est en Italie, a cédé, le 16 novembre 2011, 203 887 actions de la SAS AR Technology, société de droit français ; qu’à la suite de cette cession, la société AVM INTERNATIONAL HOLDING a déclaré une plus-value de 2 661 661 euros et acquitté l’imposition prévue à l’article 244 bis B du code général des impôts au taux de 19 %, pour un montant de 505 716 euros ; qu’à la suite d’une première réclamation de la société AVM INTERNATIONAL HOLDING, en date du 21 janvier 2012, l’administration lui a accordé, par une décision en date du 4 octobre 2012, le bénéfice du remboursement de l’imposition acquittée à hauteur de la différence entre 19 % du gain constaté et le montant théorique de l’impôt sur les sociétés qu’elle aurait supporté sur le fondement de la plus-value à long terme si elle avait eu son siège social en France ; que par une seconde réclamation, en date du 15 janvier 2013, la société AVM INTERNATIONAL HOLDING a demandé le remboursement de la somme de 88 633 euros laissée à sa charge ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 244 bis B, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions de l’article 244 bis A, les gains mentionnés à l’article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l’article 164 B, réalisés (…) par des personnes morales ou organismes quelle qu’en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant (…) ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années (…) » ;
3. Considérant que les dispositions précitées de l’article 244 bis B du code général des impôts, qui ont pour effet d’assujettir les plus-values de cession de droits sociaux réalisées par les seules entreprises qui ont leur siège social hors de France, créent une discrimination entre les sociétés ayant leur siège en France et celles qui ont leur siège à l’étranger ; qu’il est constant qu’une telle discrimination est contraire aux principes de liberté d’établissement et de libre circulation des capitaux reconnus par les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
4. Considérant qu’aux termes du paragraphe 105 de l’instruction 4 B-1-08 du 4 avril 2008 : « (…) lorsqu’une société ayant son siège dans l’un des Etats mentionnés à l’alinéa précédent a effectivement été soumise à l’imposition prévue à l’article 244 bis B , elle pourra pourra obtenir la restitution de la part de l’imposition qui excède l’impôt sur les sociétés dont elle aurait été redevable si elle avait été une société résidente en France (…) La restitution est égale à la différence entre le montant de l’imposition prévue à l’article 244 bis B et cet impôt théorique (…) » ;
5. Considérant que, dans sa décision en date du 4 octobre 2012, l’administration a, en application du paragraphe 105 de l’instruction susmentionnée, restitué à la société AVM INTERNATIONAL HOLDING, au titre de l’imposition que cette dernière avait acquittée sur le fondement de l’article 244 bis B du code général des impôts, une somme de 417 083 euros et laissé à sa charge une somme de 88 633 euros correspondant au montant théorique de l’impôt sur les sociétés qu’elle aurait supporté si elle avait eu son siège social en France ;
6. Considérant qu’une instruction administrative ne saurait justifier une imposition ; qu’ainsi, en refusant de restituer à la société AVM INTERNATIONAL HOLDING l’intégralité de la somme qu’elle avait acquittée au titre de l’article 244 bis B du code général des impôts, l’administration doit être regardée comme ayant fixé une règle nouvelle d’imposition dépourvue de base légale ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société AVM INTERNATIONAL HOLDING est fondée à demander la restitution de la somme de 88 633 euros laissée à sa charge, après que l’administration lui a restitué une partie de l’imposition prévue à l’article 244 bis B du code général des impôts qu’elle avait acquittée à la suite de la cession, réalisée le 16 novembre 2011, de 203 887 actions de la SAS AR Technology. ;
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à la société AVM INTERNATIONAL HOLDING d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La société AVM INTERNATIONAL HOLDING est déchargée de la somme de 88 633 euros laissée à sa charge, après que l’administration lui a restitué une partie de l’imposition prévue à l’article 244 bis B du code général des impôts qu’elle avait acquittée à la suite de la cession, réalisée le 16 novembre 2011, de 203 887 actions de la SAS AR Technology.
Article 2 : L’État versera à la société AVM INTERNATIONAL HOLDING la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AVM INTERNATIONAL HOLDING et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Y première conseillère et M. Kiecken, conseiller.
Lu en audience publique le 16 juin 2016.
La Z, Le président,
signé signé
C. Y K. KELFANI
Le greffier,
signé
C. GOMEZ
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit communs contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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