Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2017, n° 1603705
TA Versailles 22 avril 2016
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 7 juillet 2017
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CAA Versailles
Annulation 9 mai 2019

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 7 juil. 2017, n° 1603705
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1603705
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 21 avril 2016, N° 1602247

Sur les parties

Texte intégral

C
Par une ordonnance n°1602247 du 22 avril 2016, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 25 mars 2016 au greffe de ce tribunal, présentée par M. Garnier.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 30 septembre 2016, M. Patrick Garnier demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de La Garenne-Colombes a autorisé le transfert du permis de construire n°09203515E0031 à la SCI La Garenne-Colombes Médéric.
Il soutient que :
- le plan de masse du permis de construire délivré le 30 octobre 2015 est différent de celui présenté aux nus-propriétaires de la résidence « Le Parc Médéric » ;
- le projet autorisé, qui prévoit la mise en double sens de l’allée Henriot, est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité publique ;
- l’élargissement de l’allée Henriot ne respecte pas les dimensions perpétuelles prévues pour cette allée ;
- la demande de modification des dimensions de l’allée Henriot n’a pas été adressée à l’ensemble des personnes intéressées par le projet.
Vu la procédure suivante :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
N°1603705 ___________ M. Patrick GARNIER ___________ M. Plas Rapporteur ___________ M. Ricard Rapporteur public ___________
Audience du 23 juin 2017 Lecture du 7 juillet 2017 ___________ 68-03-04-03 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 1ère Chambre
N°1603705 2
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2016, la commune de La Garenne- Colombes, représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas notifié son recours conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2016, la SCI La Garenne Colombes Médéric, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que le requérant n’a pas intérêt à agir et, d’autre part, qu’il n’a pas notifié son recours conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
- le rapport de M. Plas, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ricard, rapporteur public,
- et les observations de Me Zaroukian représentant la commune de La Garenne-
Colombes et celles de Me Le Normand représentant la SCI La Garenne-Colombes Médéric.
1. Considérant que par arrêté en date du 30 octobre 2015, le maire de la commune de La Garenne-Colombes a délivré à la SA Carré d’Arch un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier sur un terrain sis 9-11, rue Médéric ; que, à la suite d’une demande présentée le 14 janvier 2016, le bénéfice du permis de construire en cause a été transféré par arrêté du 28 janvier 2016 à la SCI La Garenne-Colombes Médéric ; que M. Garnier sollicite l’annulation de cet arrêté du 28 janvier 2016 ;
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2.Considérant que pendant la période de validité d’un permis de construire, la responsabilité de la construction peut être transférée du titulaire du permis à une ou plusieurs autres personnes par un arrêté de transfert ; que cette autorisation de transfert d’un permis de construire a pour seul effet de constater le changement de bénéficiaire de l’autorisation de
N°1603705 3 construire sans modifier la consistance du permis précédemment accordé ; qu’il résulte de ce qui précède que, dès lors que le permis de construire initial est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais du recours contentieux, les moyens tirés de l’illégalité de cette autorisation sont sans influence sur la légalité de l’arrêté prononçant son transfert ;
3. Considérant que M. Garnier ne soulève à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 janvier 2016 portant transfert à la SCI La Garenne-Colombes Médéric du permis de construire délivré le 30 octobre 2015 à la SA Carré d’Arch aucun moyen propre tiré de l’illégalité de cet arrêté de transfert et se borne à contester le permis de construire initial ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 30 octobre 2015 à la SA Carré d’Arch ne serait pas devenu définitif à la date du 28 janvier 2016, date de son transfert à la SCI La Garenne-Colombes Médéric ; qu’il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir des vices éventuels qui entacheraient ledit permis à l’encontre de l’arrêté de transfert en litige ; que, dès lors, les moyens tirés des informations erronées données par le bénéficiaire du permis initial, de ce que le permis transféré porterait atteinte irrégulièrement à la consistance de l’allée Henriot et des atteintes à la tranquillité et la sécurité publique causées par ce permis de construire sont inopérants et ne peuvent, par suite, qu’être écartés ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées par la SCI La Garenne-Colombes Médéric et la commune de La Garenne-Colombes, que M. Garnier n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation» ;
6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Garnier deux sommes de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI La Garenne- Colombes Médéric et la commune de La Garenne-Colombes et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. Garnier est rejetée.

N°1603705 4
Article 2 : M. Garnier versera à la SCI La Garenne-Colombes Médéric et à la commune de La Garenne-Colombes la somme de 1 000 euros, chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Patrick Garnier, à la SCI La Garenne-Colombes Médéric et à la commune de La Garenne-Colombes.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2017, à laquelle siégeaient : M. Geffray, président, M. Plas, premier conseiller, M. Silvy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 juillet 2017. Le rapporteur, signé F. Plas
Le président, signé J-E. Geffray
Le greffier, signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2017, n° 1603705