Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 octobre 2017, n° 1603262
TA Cergy-Pontoise
Annulation 5 octobre 2017

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme D… G… épouse E…, M. F… E… et la SARL Ankka Développement contestent l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le maire de Courbevoie a préempté le droit au bail sur des locaux destinés à une activité de restauration rapide. Ils invoquent l'incompétence de l'autorité signataire, le défaut de motivation, l'illégalité du périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. La commune de Courbevoie justifie l'exercice du droit de préemption par la surdensité de l'offre de restauration rapide et la nécessité d'une diversité commerciale. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annule l'arrêté en se fondant sur l'article L. 214-1 et L. 214-4 du code de l'urbanisme, jugeant que la commune a commis une erreur d'appréciation, car l'offre de restauration rapide n'était pas surdensitaire dans le quartier concerné. Les requêtes d'injonction et d'astreinte sont rejetées, mais la commune est condamnée à verser 1 500 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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1Tribunal administratif de Cergy
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise · 2 mars 2021
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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 5 oct. 2017, n° 1603262
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1603262

Sur les parties

Texte intégral

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