Annulation 8 novembre 2021
Rejet 26 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 nov. 2021, n° 2013527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2013527 |
Texte intégral
2013527
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2013527
___________
Mme C… B… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Rapporteur Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ___________
(8ème chambre) Mme Chabrol Rapporteure publique ___________
Audience du 13 octobre 2021 Décision du 8 novembre 2021 ___________
335-01-03 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, Mme C… B…, représentée par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait obligation de se présenter tous les mardis à la préfecture pendant le délai de départ volontaire et de remettre son passeport à l’autorité administrative, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a abrogé son récépissé de demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au
réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour au seul motif que le titulaire d’un titre de séjour portant la mention « stagiaire » résidant en France ne peut pas solliciter un changement de statut en demandant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » ;
- elle respecte l’intégralité des conditions posées par les articles L. […]. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
- l’arrêté en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. X a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante américaine née le […], est entrée en France le 30 novembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « stagiaire », valable du 19 novembre 2019 au 19 juillet 2020, pour effectuer un stage en entreprise d’une durée de six mois. Le 8 juillet 2020, elle a présenté une demande de changement de statut en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et s’est vue délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 19 octobre 2020. Par un arrêté du 24 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait obligation de se présenter tous les mardis à la préfecture pendant le délai de départ volontaire et de remettre son passeport à l’autorité administrative, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à
l’expiration de ce délai et a abrogé son récépissé de demande de carte de séjour. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. […] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention « stagiaire ». En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d’une entrée régulière en France, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des dispositions du présent article. » Aux termes de l’article R. 313-10-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Pour l’obtention de la carte de séjour mentionnée à l’article L. […], est considéré comme stagiaire l’étranger qui vient en France : / 1° Soit pour effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d’une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ou à la reconnaissance d’un niveau de qualification professionnelle et qui relève d’un cursus scolaire ou universitaire, d’une formation professionnelle ou d’un programme de coopération de l’Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ; / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention « étudiant ». ».
4. Pour rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant présentée par Mme B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif qu’il résulte des dispositions de l’article L. […] et du 1° de l’article R. 313-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la carte de séjour portant la mention « stagiaire » est réservée aux étrangers séjournant spécifiquement pour suivre un stage en France et que, par principe, un changement de statut d’une personne résidant en France n’est pas possible. Il en a conclu que Mme B…, venue en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « stagiaire » ne peut pas, d’un point de vue réglementaire, décider de poursuivre des études en France après la fin de son stage, période à l’issue de laquelle elle devait quitter le territoire français. Toutefois, ni les dispositions précitées des articles L. […], R. 313-10-1 et L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune autre disposition de ce code, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour portant la mention « stagiaire » présente une demande de changement de statut en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement se fonder sur un tel motif pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2020 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français,
lui faisant obligation de se présenter tous les mardis à la préfecture pendant le délai de départ volontaire et de remettre son passeport à l’autorité administrative, fixant le pays de destination et abrogeant son récépissé de demande de carte de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, aucun des autres moyens de légalité interne n’étant fondé, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme B… mais seulement un réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer à nouveau sur le droit au séjour de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet des Hauts-de- Seine.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, Mme A… et M. X, premiers conseillers, assistés de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
S. Y R. FÉRAL La greffière,
signé
D. Z
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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