Rejet 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2021, n° 2002835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2002835 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
N° 2002835 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B C O…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A X
E
___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(1ère chambre) Mme D Y E publique
___________
Audience du 12 mars 2021 Décision du 26 mars 2021 ___________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mars, 17 avril, 10 juillet, 17 août et 2 septembre 2020, M. B C O…, représenté par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Malakoff a délivré à la SCCV Malakoff Gabriel un permis de construire autorisant la démolition de locaux tertiaires et la construction d’un immeuble à usage de bureaux sur un terrain sis […] à Malakoff, ensemble la décision du 9 janvier 2020 portant rejet de son recours gracieux à l’encontre de ce permis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Malakoff une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la notice de présentation est insuffisante au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
- le projet litigieux méconnaît l’article UX 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Malakoff ;
- ce projet méconnaît l’article UX 10 de ce règlement ;
- ce projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2020, la commune de Malakoff conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable : le requérant n’avait pas intérêt pour agir à la date d’affichage en mairie de la demande de permis ; le projet n’est pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 6 mai, 29 juillet et 7 septembre 2020, la société civile de construction-vente (SCCV) Malakoff Gabriel, représentée par le cabinet d’avocats Gide Loyrette Nouel, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable : le requérant n’avait pas intérêt pour agir à la date d’affichage en mairie de la demande de permis ; il ne justifie d’aucun titre de nature à établir le caractère régulier de l’occupation de son bien ; le projet n’est pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour M. O… le 20 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y, E publique,
- et les observations de Me Z pour M. O… et de Me Pineau pour la SCCV Malakoff Gabriel.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 novembre 2019, le maire de la commune de Malakoff a délivré à la SCCV Malakoff Gabriel un permis de construire autorisant la démolition de locaux tertiaires et la construction d’un immeuble à usage de bureaux sur un terrain sis […] à Malakoff. Par la présente requête, M. O… demande au tribunal d’annuler cet arrêté ensemble la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux contre ce permis.
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Sur l’intérêt pour agir de M. O… :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 de ce code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées (…) de la promesse de vente, du bail, (…) du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, M. O… se prévaut de sa qualité de locataire d’un pavillon sis […] à Malakoff pour justifier de son intérêt à contester le permis de construire en litige.
5. Toutefois, d’une part, le contrat de bail d’une durée d’un an afférent à ce pavillon n’a pris effet que le 7 octobre 2019, soit postérieurement à l’affichage en mairie de la demande de permis, le 29 juillet 2019. Si le requérant fait valoir que ce bail aurait été signé dès le 20 juin 2019, le premier exemplaire du contrat produit à l’appui de sa requête ne comportait aucune indication en ce sens et les autres éléments versés à l’instance ne sont pas suffisamment probants pour justifier de la date de signature de ce bail. Ainsi, M. O… ne rapporte pas la preuve de l’existence de son intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire en litige dans les conditions prévues par l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme.
6. D’autre part, à supposer même que le requérant puisse se prévaloir d’un contrat de bail signé antérieurement à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, la perte d’ensoleillement alléguée n’est pas établie, compte tenu de la configuration de sa parcelle et dès
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lors que le terrain d’assiette du projet comportait déjà un vaste ensemble de bureaux en R+4 et R+5. A cet égard, la circonstance que l’immeuble projeté comporte jusqu’à deux étages supplémentaires ne saurait suffire à caractériser l’intérêt pour agir de M. O… dès lors que le point culminant de cet immeuble est distant de plus de trente mètres du pavillon dont il serait locataire. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de nuisances sonores liées notamment à l’augmentation de la circulation à proximité de sa parcelle, l’accès des véhicules motorisés se […] et n’implique pas de passer par la rue Ampère, où seule une entrée secondaire piétonne est prévue. En outre, le parc de stationnement projeté comporte un nombre de places comparable au parking préexistant. Dans ces conditions, M. O… ne démontre pas que la construction en litige serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est dépourvu d’intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire litigieux. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Malakoff, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. De même, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Malakoff présentées sur le fondement de ces dispositions, dès lors qu’elle n’établit pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. O… une somme de 5 000 euros à verser à la SCCV Malakoff Gabriel en application de ces mêmes dispositions.
Sur l’amende pour recours abusif :
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder
10 000 euros. ».
10. En l’espèce, la requête de M. O… présente un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de le condamner au paiement d’une amende de 10 000 euros.
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D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. O… est rejetée.
Article 2 : M. B C O…, né le […] et domicilié au […], est condamné à payer une amende de 10 000 euros en application de l’article R. 741- 12 du code de justice administrative.
Article 3 : M. O… versera une somme de 5 000 euros à la SCCV Malakoff Gabriel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Malakoff en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C O…, à la SCCV Malakoff Gabriel, à la commune de Malakoff et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
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