Rejet 25 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 oct. 2022, n° 2003043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2003043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 1145 émis le 21 janvier 2020 par la commune de Boulogne-Billancourt à son encontre portant sur un montant de 4 284,09 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 4 284,09 euros ;
3°) de prononcer la restitution de la somme de 4 284,09 euros versée le 2 mars 2020 ;
4°) d’ordonner à la commune de Boulogne-Billancourt de lui communiquer son solde de tout compte ainsi que sa fiche de paie du mois de novembre 2019.
Il soutient que :
— l’avis des sommes à payer a été émis à son encontre sans qu’il n’ait été en mesure de faire valoir préalablement ses observations ;
— le titre porte sur une somme trop importante ;
— il n’est pas en mesure d’établir la somme dont il est redevable auprès de la commune de Boulogne-Billancourt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Stasi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2022.
Par courrier du 4 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit ordonné à la commune de Boulogne-Billancourt de lui communiquer son solde de tout compte ainsi que sa fiche de paie du mois de novembre 2019 dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-57 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
— les observations de M. A,
— et les observations de Me Bokobsa, substituant Me Stasi et représentant la commune de Boulogne-Billancourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a signé, le 20 novembre 2019, un contrat de travail avec la commune de Boulogne-Billancourt pour occuper des fonctions de collaborateur au sein du cabinet du maire. Si l’intéressé a formellement présenté sa démission par courrier du 4 décembre 2019, il a cependant perçu des traitements jusqu’au 31 décembre 2019. Par un courrier du 14 janvier 2020, M. A a été informé par le directeur du pôle ressources de la commune qu’il avait indûment perçu la somme de 4 284,09 euros et qu’un titre exécutoire allait être émis à son encontre. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 1145 émis le 21 janvier 2020, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 4 284,09 euros, d’en prononcer la restitution et d’ordonner à la commune de lui communiquer son solde de tout compte ainsi que sa fiche de paie du mois de novembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en soutenant qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l’émission du titre exécutoire en litige, M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 211-2 du même code prévoit que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () « . Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction alors en vigueur : » Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ".
4. D’une part, hormis dans le cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d’un droit à rémunération malgré l’absence de service fait, la décision par laquelle l’autorité administrative, lorsqu’elle liquide le traitement d’un agent, procède à une retenue constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n’est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens des dispositions mentionnées au point 3. Par suite, le titre exécutoire en litige, qui ne constitue pas davantage une mesure de police, n’inflige aucune sanction et ne retire ni n’abroge une décision créatrice de droits, n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 121-2 précité du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, le titre contesté n’a pas été pris en considération de la personne du requérant. Par suite, l’émission du titre n’avait pas à être précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose à une autorité administrative, avant d’émettre un titre exécutoire, de mettre son destinataire en mesure de faire état de ses observations. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’antérieurement à l’émission, le 21 janvier 2020, du titre exécutoire attaqué, le directeur du pôle ressources de la commune de Boulogne-Billancourt a adressé à M. A un courrier daté du 14 janvier 2020, réceptionné par l’intéressé le 16 janvier 2020, l’informant qu’il avait indument perçu une somme de 4 286,09 euros et que la commune entendait émettre un titre exécutoire pour recouvrer cette créance. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l’émission du titre exécutoire dont il demande l’annulation. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, en faisant valoir qu’il n’est pas en mesure d’établir le montant de la somme dont il est redevable auprès de la commune de Boulogne-Billancourt, M. A doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique aux termes duquel « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
6. En l’espèce, le titre exécutoire n° 1145, dont l’objet est intitulé « reprise salaire du 29/11 au 31/12/2019 M. A démission », précise qu’il porte sur un montant de 4 284,09 euros. M. A verse également aux débats le courrier du 14 janvier 2020 dans lequel le directeur du pôle ressources de la commune de Boulogne-Billancourt l’a informé qu’il avait été indûment rémunéré par la commune entre le 29 novembre 2019 et le 31 décembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que le courrier du 14 janvier 2020 était accompagné d’une annexe intitulé « décompte des sommes dues en vue de l’établissement d’un titre de recette » qui détaille les bases et les éléments de calcul de la créance concernée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
7. En troisième lieu, en soutenant que le titre en litige porte sur une somme trop importante, M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l’absence de caractère certain de la créance en cause. En l’espèce, il résulte du courrier électronique du 5 décembre 2019 que la commune de Boulogne-Billancourt verse aux débats que, si le requérant a officiellement fait part de sa démission au maire par courrier du 4 décembre 2019, il avait quitté son poste dès le 28 novembre 2019. Si l’intéressé le conteste, il n’apporte aucun document de nature à établir qu’il a continué à exercer, à compter de cette date, de manière effective ses fonctions de collaborateur de cabinet lesquelles exigent au demeurant, de par leur nature, un lien de confiance particulier avec l’autorité territoriale. Il résulte également du décompte des sommes dues adressé à M. A par courrier du 14 janvier 2020 que celui-ci a perçu, pour la période du 29 au 30 novembre 2019, la somme de 399,38 euros correspondant au paiement de son traitement de base, de ses indemnités de résidence, de son complément de rémunération et prenant en compte son régime indemnitaire et, pour le mois de décembre 2019, la somme de 4 931,09 euros, soit un total de 5 330,47 euros auxquels la commune de Boulogne-Billancourt a déduit 1 046,38 euros correspondant aux cotisations vieillesse et Ircantec, à la cotisation sociale généralisée (CSG), au remboursement de la dette sociale et à la contribution sociale généralisée. Dans ces conditions, M. A, qui n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les éléments de calcul de la commune, n’est pas fondé à soutenir que le titre exécutoire en litige porte sur une créance incertaine.
8. Il en résulte que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 1145 émis le 21 janvier 2020 par la commune de Boulogne-Billancourt à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge et de restitution :
9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. A tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 1145, les conclusions à fin de décharge et de restitution présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Si M. A demande au tribunal d’ordonner à la commune de Boulogne-Billancourt de lui communiquer son solde de tout compte ainsi que sa fiche de paie du mois de novembre 2019, ces conclusions, qui doivent être regardées comme des conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Boulogne-Billancourt sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Boulogne-Billancourt sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et M. Goupillier, conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
C. C La présidente,
signé
E. Coblence
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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