Annulation 5 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 déc. 2022, n° 2106500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai, 29 juillet, 18 novembre, 3 décembre 2021 et 5 janvier 2022, M. B A, représenté par Me André, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision explicite du 3 juin 2021 par laquelle la ministre a retiré sa décision implicite du 13 mars 2021 rejetant son recours gracieux, a annulé la décision du 15 septembre 2020 par laquelle l’inspectrice a autorisé son licenciement, et a autorisé son licenciement ainsi que, par voie de conséquence, les décisions des 15 septembre 2020 et 13 mars 2021.
2°) de rejeter la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique présentée par la société Voluntis ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses conclusions dirigées contre la décision du 3 juin 2021 sont recevables et il y a lieu de statuer sur l’ensemble de ses conclusions à fin d’annulation ;
— les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées s’agissant de l’appréciation de l’absence de lien avec le mandat ;
— la consultation des représentants du personnel préalablement à la restructuration économique a été irrégulière, en l’absence notamment de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi au préalable ;
— la société Voluntis n’a jamais connu de difficultés économiques significatives et durables et au surplus, le 3 juin 2021, sa situation économique s’était significativement améliorée par rapport à celle qui prévalait à la date de la demande d’autorisation de licenciement ;
— il n’est pas justifié des conséquences du contexte économique sur son emploi, ni la nécessité de sa suppression, ni son appartenance à la catégorie des chefs de projet n’étant établies ;
— la société n’a pas respecté son obligation de reclassement préalable ;
— il existe un lien entre le projet de licenciement et son mandat de représentant du personnel, qui ressort notamment du non-respect des critères d’ordre et du nombre de représentants du personnel licenciés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juillet, 21 septembre et 9 décembre 2021, la société Voluntis, représentée par Me Béraud-Dufour, conclut :
— à titre principal au rejet de la requête en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 3 juin 2021 par laquelle la ministre du travail a autorisé le licenciement et au non-lieu à statuer sur les autres conclusions à fin d’annulation ;
— à titre subsidiaire au rejet de l’ensemble des conclusions à fin d’annulation ;
— à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le juge de l’excès de pouvoir est incompétent pour refuser l’autorisation de licenciement ainsi que le demande M. A ;
— à défaut de requête spécifiquement dirigée à son encontre, la décision du 3 juin 2021 n’a pas été contestée dans le délai de recours contentieux de sorte que, d’une part, les conclusions tendant à son annulation sont tardives et à ce titre irrecevables et que, d’autre part, il n’y a pas lieu de statuer sur la décision implicite du 13 mars 2021 qui a été retirée par celle du 3 juin 2021 ainsi devenue définitive, ni sur la décision du 15 septembre 2020, qui a été annulée par cette même décision ;
— au surplus, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés contre les décisions des 15 septembre 2020 et 13 mars 2021 sont inopérants et doivent être redirigés contre la décision du 3 juin 2021 ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La requête et les mémoires ont été communiqués au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et de solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Le 8 septembre 2022, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et de solidarités a été mis en demeure de produire des observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était salarié de la société Voluntis, spécialisée dans le développement d’applications numériques de suivi des patients atteints de maladies chroniques, et détenait le mandat de suppléant au sein de son comité social et économique. Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, homologué le 5 juin 2020, son employeur a demandé l’autorisation de le licencier à l’inspectrice du travail, qui la lui a accordée le 15 septembre 2020. M. A a formé à l’encontre de cette décision un recours hiérarchique le 13 novembre 2020, qui a été rejeté implicitement le 13 mars 2021. Le 3 juin 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite du 13 mars 2021, a annulé pour insuffisance de motivation la décision de l’inspectrice du travail et a de nouveau autorisé le licenciement de M. A. Par la présente requête, ce dernier, qui a été licencié le 21 septembre 2020, doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures et au vu des moyens qu’il soulève, comme concluant à l’annulation de la décision du 3 juin 2021 ainsi que, par voie de conséquence, celles du 15 septembre 2020 et du 13 mars 2021, en tant qu’elles ont autorisé son licenciement.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne les décisions des 15 septembre 2020 et 13 mars 2021 :
2. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 3 juin 2021 uniquement en tant qu’elle a autorisé son licenciement, de sorte que ses articles 2 et 3 par lesquels la ministre a d’une part annulé l’autorisation de licenciement du 15 septembre 2020 et d’autre part retiré la décision implicite du 13 mars 2021 sont devenus définitifs, ainsi qu’il est soutenu par la ministre en défense. Par ailleurs, la décision du 3 juin 2021, en tant qu’elle accorde l’autorisation de licenciement, s’est entièrement substituée à la décision de l’inspectrice du travail ayant le même objet. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 15 septembre 2020 et 13 mars 2021, qui ont définitivement disparu de l’ordonnancement juridique en cours d’instance sans avoir produit d’autre effet que la décision du 3 juin 2021.
En ce qui concerne les conclusions tendant au rejet de la demande d’autorisation de licenciement :
3. Il n’appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation de décisions accordant ou refusant une autorisation de licenciement, que de statuer par la voie de l’excès de pouvoir sur leur légalité avant, le cas échéant, d’enjoindre à l’administration de prendre une décision dans un sens déterminé ou de réexaminer la demande dont elle est saisie. Il ne lui appartient pas, en revanche, de se prononcer lui-même sur cette demande. Par suite, ainsi qu’il est soutenu en défense, les conclusions de M. A tendant au rejet de la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Voluntis sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
5. En premier lieu, la décision du 3 juin 2021, qui mentionne que la demande d’autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec le mandat exercé par le salarié, est suffisamment motivée sur ce point.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le plan de sauvegarde de l’emploi présenté par la société Voluntis a été homologué le 5 juin 2020 et que les représentants du personnel étaient informés de son contenu. Le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des instances représentatives du personnel soulevé par M. A, qui ne fait état d’aucun élément circonstancié à l’appui de son moyen, ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. ».
8. M. A soutient que la société Voluntis n’a jamais connu de difficultés économiques significatives et durables et que, au surplus, le 3 juin 2021 sa situation économique s’était significativement améliorée par rapport à celle qui prévalait à la date de la demande d’autorisation de licenciement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport financier semestriel du 30 juin 2021 qui, s’il est postérieur à la date de la décision attaquée porte sur la situation que connaissait alors l’entreprise, que le résultat global de celle-ci au premier semestre 2021 a été négatif à hauteur de 4,27 millions d’euros, pour un total de produits se montant à 1,89 millions d’euros, en baisse de 340 000 euros par rapport au premier semestre 2020. Entre le 31 décembre 2020 et le 30 juin 2021, sa trésorerie est passée de 11,01 à 6,36 millions d’euros. Ainsi, à la date de la décision attaquée, la situation économique de la société restait très dégradée, malgré la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au second semestre 2020 et les différents éléments relevés par M. A, notamment la signature d’un contrat avec la société Biocon, l’attribution d’un prêt garanti par l’Etat et une augmentation de capital en novembre 2020. Par ailleurs, la circonstance qu’une opération publique d’achat des actions de Voluntis ait été annoncée le 22 juin 2021, postérieurement à la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, ne révèle pas par elle-même que la société aurait été à même de poursuivre son activité sans supprimer des emplois, alors même au demeurant que le prix offert pour les actions était inférieur de 38% à leur valeur d’introduction sur le marché, en 2018. Dans ces conditions, le 3 juin 2021, la société connaissait des difficultés économiques et durables. Le moyen ainsi soulevé par M. A doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort d’une part du « document unilatéral » décrivant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi homologué le 5 juin 2020 que la stratégie mise en œuvre par la société Voluntis consistait, pour l’essentiel, à renoncer au développement de nouveaux produits, notamment dans son activité relative au diabète, et à se concentrer sur la commercialisation de ceux déjà existants. Ainsi, il était justifié de supprimer quatre des sept postes de « chefs de projet » définis, aux termes de la description des catégories professionnelles, comme en charge de la coordination de ces développements. Par ailleurs, M. A soutient que son poste de « responsable programme innovation » ne relevait pas de cette catégorie. Toutefois, alors que cette dernière comprend sept postes aux intitulés tous différents et se définit par des fonctions de coordination de projets, le fait de disposer d’une formation en gestion de projet et de pratiquer l’anglais, ce qui correspond aux compétences de M. A, il ne fait valoir aucun élément circonstancié de nature à établir qu’il aurait dû être rattaché à une autre catégorie. En particulier, il ressort des éléments produits que les postes catégorisés comme « responsables », dont au demeurant certains ont été supprimés, exerçaient des responsabilités hiérarchiques, ce qui n’était pas le cas de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas justifié des conséquences du contexte économique sur son emploi doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé des offres d’emploi disponibles au sein de la société Voluntis le 10 juin 2020 puis, par la suite, de la disponibilité d’un poste le 31 août 2020. L’intéressé n’a donné aucune suite à ces propositions. En se bornant à soutenir que son employeur n’a ainsi pas respecté son obligation de reclassement préalable, sans faire valoir d’autre élément circonstancié tenant notamment à la disponibilité d’autres postes, M. A ne conteste pas utilement ces éléments. Dès lors, c’est à bon droit que la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, à laquelle il incombait de se prononcer uniquement sur les démarches conduites par l’employeur jusqu’à la date du licenciement, a estimé que l’obligation de reclassement avait bien été mise en œuvre. Le moyen tiré de l’insuffisance des démarches de reclassement conduites par son employeur doit par suite être écarté.
11. En sixième lieu, M. A soutient qu’il existe un lien entre le projet de licenciement et son mandat, qui ressort notamment du non-respect des critères d’ordre ainsi que du nombre de salariés licenciés qui étaient par ailleurs représentants du personnel. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas manifestement des calculs produits par M. A que son employeur aurait appliqué les critères d’ordre de licenciement de manière discriminatoire. En particulier, il ne conteste ni avoir occupé ses fonctions depuis moins de douze mois, ce qui l’a privé du bénéfice de trois points, ni avoir occupé un seul rôle dans les projets dont il était en charge, lui faisait ainsi perdre deux points. D’autre part, si trois des dix-huit salariés licenciés étaient par ailleurs titulaires de mandats de représentants du personnel, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à faire présumer une discrimination alors que la société comptait dix représentants du personnel sur quatre-vingt-un salariés. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la ministre en estimant que la demande d’autorisation de licenciement ne présentait pas de lien avec le mandat ne peut par suite qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 3 juin 2021 en tant qu’elle autorise le licenciement de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. A sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions des 15 septembre 2020 et 3 juin 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à la société Voluntis.
Copie pour information en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient
Mme Van Muylder, présidente,
Mme C et M. D, premiers conseillers,
assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
G. DLa présidente,
signé
C. Van MuylderLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Restriction ·
- Fiche ·
- Emploi ·
- Abandon de poste ·
- Abandon ·
- Administration ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Site ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Togo ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- État ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Maire ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Ordre ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Union européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir
- Métropole ·
- Agrément ·
- Parents ·
- Service ·
- Évaluation ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Protection ·
- Action sociale ·
- Justice administrative
- Certificat ·
- Résidence ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Bénéfice ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.