Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 7 novembre 2023, n° 2116149

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 7 nov. 2023, n° 2116149
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2116149
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, l’association amicale des ressortissants et sympathisants de la Guinée en France, représentée par Me Bracka, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2021/77A du 25 juin 2021 par lequel le maire de la commune d’Argenteuil a prononcé la fermeture de l’établissement situé 19 rue de Montigny à Argenteuil.

Elle soutient que :

— l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’égalité ;

— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;

— il est entaché d’abus de pouvoir ;

— il est entaché de disproportion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la commune d’Argenteuil conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association amicale des ressortissants et sympathisants de la Guinée en France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;

— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public ;

— et les observations de Me Bracka, représentant l’association amicale des ressortissants et sympathisants de la Guinée en France.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 2021/77A du 25 juin 2021, le maire de la commune d’Argenteuil a, au vu d’un avis de la commission de sécurité d’arrondissement contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur en date du 17 mai 2021, prononcé la fermeture de l’établissement occupé par l’association amicale des ressortissants et sympathisants de la Guinée en France. Cette association demande au tribunal d’annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation applicable en l’espèce : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. /La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 123-27 du même code : « Le maire assure, en ce qui le concerne, l’exécution des dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 123-28 du même code : « Le préfet peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d’entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n’y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public. /Ce droit n’est exercé à l’égard des établissements d’une seule commune ou à l’égard d’un seul établissement qu’après qu’une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat. ».

3. Il ressort du procès-verbal établi consécutivement à la visite de la commission de sécurité du 17 mai 2021 que l’établissement occupé par l’association amicale des ressortissants et sympathisants de la Guinée en France, établissement recevant du public de 2ème catégorie, n’avait fait l’objet d’aucune visite de la commission avant cette date au titre notamment des systèmes de sécurité incendie. La commission de sécurité a alors relevé plusieurs anomalies tenant à l’absence d’autorisation de travaux, l’absence d’attestation de solidité à froid et de résistance au feu, à la non-conformité des dégagements, du désenfumage, de l’équipement d’alarme et des escaliers, et à l’absence de vérification de certaines installations concourant à la sécurité incendie. Les membres de la commission d’arrondissement de sécurité ont ainsi émis un avis défavorable à la poursuite de l’activité de l’établissement en concluant à « la dangerosité de l’établissement » et à « l’urgence qu’il y a de faire cesser cette situation ». L’association requérante, qui se borne à indiquer qu’elle a engagé des travaux pour remédier aux manquements constatés et à souligner le caractère disproportionné de la décision de fermeture, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation du maire sur les non-conformités graves et multiples en matière de sécurité affectant les locaux de l’établissement. Par suite, en ordonnant la fermeture temporaire de cet établissement dans l’attente qu’il y soit remédié, le maire de la commune d’Argenteuil n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni, davantage, édicté une mesure de police non proportionnée à l’objectif poursuivi. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article UE 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Argenteuil relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « Avant-propos : En raison de la présence d’établissements SEVESO II dans le port de Gennevilliers, les constructions d’établissements recevant du public, difficilement évacuables dans un délai de moins de deux heures sont interdites dans les périmètres définis au plan de zonage du PPR. / () / 1-7 Les établissements d’enseignement, lieux de culte et salles des fêtes et de réception. ».

5. Si l’association requérante soutient que son établissement est le seul à faire l’objet d’une mesure de fermeture, alors même que d’autres établissements recevant du public se trouvent à proximité des établissements SEVESO II dans le port de Gennevilliers, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, dès lors que le maire de la commune d’Argenteuil a prononcé la fermeture de l’établissement litigieux sur le fondement des dispositions de l’article R. 123-52 du code la construction et de l’habitation. Le moyen tiré de la prétendue violation du principe d’égalité doit ainsi être écarté.

6. En dernier lieu, les moyens tirés de l’abus de pouvoir et du détournement de pouvoir ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association amicale des ressortissants et sympathisants de la Guinée en France n’est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’association amicale des ressortissants et sympathisants de la Guinée en France est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association amicale des ressortissants et sympathisants de la Guinée en France et à la commune d’Argenteuil.

Délibéré après l’audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

Mme Cuisinier Heissler, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

signé

Z. Saïh

Le président,

signé

T. Bertoncini La greffière,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour ampliation, la greffière

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la construction et de l'habitation.
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