Annulation 7 novembre 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 7 nov. 2023, n° 2306576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. G D, représenté par Me Reghioui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
— elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, au motif que la preuve de l’absence de participation du médecin ayant établi le rapport au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas rapportée ;
— elle est entachée de vices de procédure en l’absence de justification du caractère collégial de la délibération et d’authentification des signatures des membres du collège de médecins de l’OFII par la mise en place d’un référentiel de sécurité en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le collège de médecins de l’OFII n’a pas examiné la possibilité pour le requérant de poursuivre ses soins au Mali ;
— elle viole le principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet, en s’estimant lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII, a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et viole les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est inséré professionnellement et justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle porte atteinte au principe du contradictoire ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession et conclut au rejet de la requête.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 31 décembre 1988, est entré irrégulièrement en France le 7 novembre 2018. Il a obtenu le 17 mai 2021 un titre de séjour pour soins sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a sollicité le renouvellement le 14 avril 2022. Par un arrêté du 9 novembre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Il ressort de l’arrêté PCI n°2022-094 du 25 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 27 octobre 2022, que M. C, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt et signataire de l’arrêté attaqué, s’est vu déléguer la signature du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi, de sorte que le moyen tiré de son incompétence ne peut qu’être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. (). ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (). ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. En l’espèce, il ressort du bordereau de transmission de l’avis du collège de médecins de l’OFII produit par le préfet des Hauts-de-Seine que le rapport médical a été établi le 9 juin 2022 par le docteur F. Il ressort également du bordereau ainsi que de l’avis lui-même, que le docteur F n’était pas membre du collège ayant émis, le 3 octobre 2022, un avis sur la situation de M. D, ledit collège étant alors composé des docteurs Giraud, Leclair et Mauze. Par ailleurs, l’avis, qui porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. La circonstance que les cachets et signatures des membres du collège de médecins soient de taille différente n’est pas de nature à remettre en cause le caractère collégial de cet avis. En outre, les signatures de ces praticiens, qui sont des fac-similés des signatures manuscrites, ne constituent pas des signatures électroniques et ne relèvent, de ce fait, ni du champ d’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du champ d’application de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne concerne que les décisions de l’administration. Enfin, contrairement à ce que soutient M. D, il ressort de l’avis médical, rendu conformément à l’annexe C, qu’il comporte l’ensemble des mentions requises, en particulier celle relative à la poursuite de la prise en charge du traitement de M. D dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que cette procédure ne s’applique pas aux décisions faisant suite à une demande, dont l’auteur a été alors en mesure de présenter toutes observations de son choix. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour, statuant sur une demande du requérant, M. D ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations. Par ailleurs, il ne démontre pas en quoi il disposerait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu’il aurait été privé de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. /(). ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont il a la nationalité.
10. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. D’une part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié à tort par l’avis du collège de médecins de l’OFII. M. D n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu l’étendue de sa compétence. D’autre part, pour refuser à M. D le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, notamment, sur l’avis émis le 3 octobre 2022 par le collège de médecins de l’OFII, lequel indique que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si l’intéressé, atteint d’une hépatite B chronique, se prévaut des certificats médicaux datés du 20 mai 2021 et 31 mars 2022 du docteur A, médecin infectiologue à l’Hôtel Dieu et à l’Institut Fournier à Paris, qui souligne la nécessité d’un suivi très régulier indisponible en France, ces pièces sont peu circonstanciées sur les spécificités du suivi médical et son indisponibilité au Mali et sont antérieures à l’avis médical du 3 octobre 2022. En outre, M. D, qui bénéficie d’un traitement médical antiviral nommé Viread, n’établit pas, en produisant deux courriels en date des 25 avril 2022 et 1er septembre 2023, par lesquels le laboratoire Gilead, qui commercialise cette spécialité, indique que celle-ci n’est pas disponible au Mali, et une attestation du 16 décembre 2022 du docteur B, médecin exerçant au sein du cabinet médical Keneya à Kayes au Mali, confirmant l’indisponibilité de ce médicament, qu’un autre traitement médicamenteux ne pourrait pas être substitué avec des effets équivalents au Viread. Par suite, les éléments produits par M. D ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation portée par le préfet des Hauts-de-Seine sur la possibilité pour lui de pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). ». Il résulte de ces dispositions que le préfet des Hauts-de-Seine n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, M. D n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
13. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur de droit et d’une erreur de fait résultant de son insertion professionnelle, dès lors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office sa demande de titre de séjour au regard de ces mêmes dispositions. Dès lors, de tels moyens ne peuvent qu’être écartés.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
15. M. D soutient qu’il est présent en France depuis plus de 4 ans, qu’il suit un traitement médical en France, que ses quatre sœurs résident régulièrement en France et qu’il justifie d’une insertion professionnelle. Toutefois, le séjour de M. D est récent et le fait qu’il ait bénéficié d’un titre de séjour pour soins en 2021 ne lui donne pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Le requérant est célibataire, sans enfant à charge et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intéressé n’établit pas qu’il ne pourrait pas être soigné de manière appropriée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d’insertion professionnelle dont il fait état depuis 2021, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter sur le territoire français :
16. M. D étant, à l’occasion de sa demande de titre de séjour, en mesure de présenter également toutes observations utiles dans la perspective d’une éventuelle obligation de quitter le territoire français susceptible d’être prise dans le même arrêté que le refus de titre de séjour, il ne peut soutenir qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne démontre pas en quoi il disposerait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu’il aurait été privé de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Haut-de-Seine aurait méconnu le principe du contradictoire doit être écarté.
17. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas illégale, M. D n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de M. D doit être écarté.
19. M. D ne peut utilement se prévaloir de la violation des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régissent le droit au séjour à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. D n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. D n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de M. D doit être écarté.
25. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
26. Si M. D soutient qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi médical adéquat dans son pays d’origine, cette circonstance, même à la supposer établie, ne constitue pas un risque de traitement inhumain ou dégradant. En outre, la demande d’asile du requérant, qui n’apporte aucune précision sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, a été rejetée par une décision en date du 21 février 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et une décision en date du 18 avril 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
27. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L 612-8 (). ».
28. Il est constant que M. D, entré en France le 7 novembre 2018, a obtenu le 17 mai 2021 un titre de séjour pour soins sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Ainsi eu égard à l’état de santé M. D, la durée d’un an de cette interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Il s’ensuit que la décision du 9 novembre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et les frais d’instance :
29. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’injonction. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
30. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 novembre 2022, seulement en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2306576
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