Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 28 août 2023, n° 2309577
TA Cergy-Pontoise
Rejet 28 août 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    Le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à une sous-préfète pour signer les décisions, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    Les décisions comportent les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit et de fait

    Ces moyens ne sont pas suffisamment précisés et ne sont pas accompagnés de pièces probantes, donc écartés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 28 août 2023, n° 2309577
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2309577
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Osmont, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;

3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A C dans le système d’information Schengen.

Il soutient que :

— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

— il est insuffisamment motivé ;

— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait ;

— il méconnait les conventions internationales applicables ;

— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien né le 12 juin 1994, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2022. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 13 juillet 2023, pour des faits de vol commis sur le territoire de la commune de Puteaux. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.

Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».

3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :

4. En premier lieu, par arrêté n° 2023-040 du 5 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 9 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D F, sous-préfète, directrice de cabinet, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, avec fixation d’un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté.

6. En troisième lieu, si M. A C soutient que les décisions litigieuses sont entachées d’erreur de droit et d’erreur de fait, méconnaissent les conventions internationales applicables et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes ni d’aucune pièce permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : M. A C est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A. GAY-HEUZEY

La greffière,

Signé

C. PHU

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 28 août 2023, n° 2309577