Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2311861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2023 et 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de résident de dix ans, valable du 14 août 2024 au 13 août 2034, a été éditée le 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er février 1988, déclarant être entré au mois d’octobre 2011, a sollicité le 26 avril 2023 la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes ou régulières et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle a refusé la délivrance d’une carte de résident.
Sur le non-lieu à statuer soulevé par le préfet des Hauts-de-Seine concernant les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au requérant une carte de résident dix ans valable du 14 août 2024 au 13 août 2034. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2311861
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