Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2417849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Assaouci Makroum, avocate désignée d’office, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions du 3°de l’article L. 612-3 et des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’ils venaient à être soulevés par M. A à l’audience, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les recours relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ;
— les observations de Me Assaouci Makroum, qui conclut à la même fin et demande en outre à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, et soutient que M. A est arrivé en France à l’âge de sept mois, que l’ensemble de sa famille réside en France, qu’il est en couple depuis cinq ans, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a aucune attache au Mali, et qu’en conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sont illégales ;
— les observations de M. A ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 2 août 2000, a fait l’objet d’un arrêté du
4 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
3. M. A soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des visas et des termes de l’arrêté en litige que la décision portant obligation de quitter le territoire français est seulement fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A soutient qu’il est entré en France à l’âge de sept mois, qu’il y a toujours résidé depuis lors, que sa famille y vit également, qu’il est en couple depuis près de cinq ans, et qu’il n’a pas d’attache familiale au Mali. Si le requérant ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, il ressort du procès-verbal de son interpellation établi le 3 décembre 2024, versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine, que celui-ci réside effectivement avec sa mère, ses quatre frères, un oncle, une tante et une nièce à Montigny-lès-Cormeilles (Val-d’Oise). Ce seul élément est toutefois insuffisant pour apprécier l’intensité et l’ancienneté des liens dont il se prévaut en France. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de l’intéressé en date du 3 décembre 2024, ainsi que de ses déclarations à l’audience, que celui-ci a été incarcéré pendant une période de quatre ans et demi, jusqu’au 4 septembre 2024. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, à le supposer invoqué, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
7. Eu égard aux éléments mentionnés au point 5 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, à le supposer invoqué, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, l’intéressé ne faisant, par ailleurs, état d’aucune circonstance humanitaire, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, à le supposer soulevé, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 décembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. Bergantz La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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