Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2409993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
3°) de lui verser des dommages et intérêts dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir une carte de résident.
Elle doit être regardée comme soutenant que le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 11 de l’accord du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali en matière de circulation et de séjour des personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 27 novembre 1974, est munie d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 février 2024 au 21 février 2026. Le 16 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formée le 6 mars 2024.
2. Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. ».
3. Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-malien renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, dans le silence de l’accord franco-malien, les ressources du demandeur d’un titre de séjour valable dix ans devront être appréciées sur la période de trois ans précédant sa demande au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles l’étranger doit justifier « de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ».
4. Si la requérante soutient détenir un contrat à durée indéterminée depuis le 24 octobre 2019 en qualité d’assistante de vie auprès d’un particulier employeur, elle ne le produit pas à l’instance. Par ailleurs, en ne versant que trois bulletins de salaire au titre des mois d’octobre à décembre 2023, avec des revenus respectifs de 1876,22 euros, 2042,96 euros et 1709,47 euros, elle ne justifie pas de la régularité de ses ressources sur la période de référence de trois ans. De plus, en versant ses avis d’imposition 2023, 2021 et 2020 faisant apparaître des revenus fiscaux de référence pour des montants respectifs de 0 euro, 4847 euros et 9783 euros, elle ne démontre pas avoir perçu des revenus supérieurs au salaire minimum de croissance pendant les trois dernières années précédant sa demande. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article 11 de l’accord franco-malien susmentionné.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va en tout état de cause de même, en l’absence de faute de l’Etat dans le traitement de sa demande, de ses conclusions indemnitaires tendant à ce que lui soient versés des dommages et intérêts.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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