Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 déc. 2024, n° 2404020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Coutanceau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 17 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) d’enjoindre à l’État de payer cette somme dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Coutanceau renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée, dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, dès lors qu’elle était dépourvue de tout logement social jusqu’en octobre 2022 et qu’elle était menacée d’expulsion depuis 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et indique au tribunal que la requérante a été relogée le 15 août 2022. Il fait valoir en outre que la requérante, s’étant maintenue sans titre d’occupation dans son logement et sans payer de loyer, elle ne peut se prévaloir que d’un préjudice moral et non matériel.
Vu :
— la décision du 10 janvier 2022, par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% ;
— l’ordonnance du 22 décembre 2020, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B sous astreinte ;
— la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 20 novembre 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2021. N’ayant pas reçu de proposition de logement, la requérante a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 novembre 2022, réceptionné le 30 novembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 17 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 20 novembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B, au motif qu’elle était menacée d’expulsion et sans solution de relogement. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n’a fait aucune offre de logement à la requérante dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 20 mai 2020. D’autre part, l’ordonnance du 22 décembre 2020, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement avant le 1er mars 2021 sous astreinte de 150 euros par mois de retard, n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B, sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que Mme B attend l’attribution d’un logement social depuis novembre 2018. Elle occupait avec ses quatre enfants nés en 2006, 2011, 2014 et 2019, avant son relogement en octobre 2022, un logement dont une ordonnance du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a prononcé son expulsion en mai 2022 et pour lequel elle a reçu un commandement de quitter les lieux le 7 juillet 2022. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a constaté que la menace d’expulsion était caractérisée à la date de sa décision. Mme B est, dès lors, fondée à soutenir que la carence fautive de l’État, à assurer son logement du 20 mai 2020 au 18 octobre 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de la requérante qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 4 200 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Il n’y a pas lieu, eu égard au caractère obligatoire qui s’attache à l’exécution du jugement pour la partie condamnée, d’enjoindre à l’État d’exécuter celui-ci ni d’assortir une telle injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Coutanceau, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Coutanceau de la somme de 594 euros et le versement à Mme B de la somme de 486 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 4 200 (quatre mille deux cents) euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 594 (cinq cent quatre-vingt-quatorze) euros à Me Coutanceau, conseil de la requérante, sous réserve que Me Coutanceau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 486 (quatre cent quatre-vingt-six)euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Coutanceau et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2404020
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