Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2311919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août 2023 et 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de retirer ou d’abroger l’arrêté du 3 janvier 2022 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « compétence talent » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « compétence talent », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de refus d’abrogation de l’arrêté du 3 janvier 2022, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, n’est pas motivée ;
— elle est illégale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français du 3 janvier 2022 était illégale dès l’origine ;
— elle est illégale, dès lors le tribunal correctionnel de Nanterre, le 5 décembre 2022, l’a relaxé pour les faits en cause et qu’il ne représente donc pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation de sa part.
Par un courrier du 26 novembre 2024, le tribunal a informé les parties qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour, cette décision étant inexistante.
Par un courrier du 26 novembre 2024, le tribunal a également informé les parties qu’en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible, en cas de satisfaction donnée au requérant, d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction sur le fondement de l’article L. 911-1, à savoir d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision de refus d’interdiction de retour sur le territoire français
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 22 juin 1980, entré en France le 24 janvier 2019, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 juin 2019 au 11 juin 2023. Par un arrêté du 3 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, constatant que M. B avait été convoqué devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 24 octobre 2022 pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, a estimé qu’il représentait une menace à l’ordre public, lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B, par une lettre recommandée du 1er mars 2023, reçue par les services de la préfecture le 7 mars 2023, a demandé l’abrogation de cet arrêté, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français. En l’absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait, par courrier du 1er mars 2023, formé une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « compétence talent », ce courrier se bornant à mentionner qu’il conviendrait, après avoir procédé à l’abrogation de l’arrêté du 3 janvier 2022, de « rétablir Monsieur B dans ses droits en lui délivrant une nouvelle carte de séjour pluriannuelle ». Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet de demande de titre de séjour n’est née à la suite du courrier du 1er mars 2023 reçu par les services préfectoraux le 7 mars 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du requérant, dirigées contre une décision matériellement inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus d’abroger l’arrêté du 3 janvier 2022 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger qui s’y croit fondé, de demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu’un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
5. En l’espèce, le retrait de titre de séjour, sur lequel se fonde l’obligation de quitter le territoire français, a été pris sur l’unique motif que M. B a été convoqué le 24 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Or, ce même tribunal, par un jugement du 5 décembre 2022, devenu définitif comme l’atteste le certificat de non-appel du 9 janvier 2023 versé au dossier, a entièrement relaxé M. B des faits qui lui étaient reprochés et qui avaient conduit à l’édiction de l’arrêté en litige. Ce jugement, au regard du motif retenu par le préfet des Hauts-de-Seine dans son arrêté du 3 janvier 2022, constitue ainsi une circonstance nouvelle, au sens des dispositions précitées de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, de nature à entacher d’illégalité le refus de séjour et par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur son fondement et devenue définitive en l’absence de recours contentieux formé dans le délai de trente jours.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande tendant à l’abrogation de la l’arrêté du 3 janvier 2022, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas que le préfet des Hauts-de-Seine délivre un titre de séjour à M. B ni qu’il réexamine sa situation. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer d’office une injonction, sur le fondement de l’article L. 911-1, d’abroger la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 3 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais d’instance :
8. M. B n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme présentées sur le seul fondement de ce dernier article. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État le paiement à M. B de la somme de 1 000 euros à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’abroger l’arrêté du 3 janvier 2022 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’abroger les décisions du 3 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2311919
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