Non-lieu à statuer 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 oct. 2024, n° 2414740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée au regard de la prolongation anormalement longue de la précarité de sa situation, de la situation irrégulière dans laquelle il se trouve désormais qui a eu pour conséquence la suspension de son contrat de travail et le risque de perdre son emploi ; en outre, cette situation porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;
— la mesure d’injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 octobre 2024 au 13 janvier 2025 a été délivrée à l’intéressé et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 octobre 2024 au 18 août 2028 a été éditée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 janvier 2025 et a édité une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 octobre 2024 au 18 août 2028. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête qui ont perdu leur objet.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 29 octobre 2024
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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