Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 24 sept. 2024, n° 2404638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 mars, 19 juin et 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
À titre principal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, afin que ces services procèdent, en application de l’article 7 du décret n°2010-596 du 28 mai 2010, à la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation par le jugement à venir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat algérien de dix ans, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
À titre subsidiaire :
4°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, afin que ces services procèdent, en application de l’article 7 du décret n°2010-596 du 28 mai 2010, à la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation par le jugement à venir ;
6°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
En tout état de cause :
7°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus du titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que ses antécédents judiciaires ne peuvent être qualifiés de menace grave pour l’ordre public ;
— il est éligible de plein droit au renouvellement de sa carte de résident ;
— les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’un détournement de procédure ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les observations de Me Orum, substituant Me Samba, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 21 mai 1975, était titulaire d’un certificat de résident algérien de dix ans valable du 28 octobre 2012 au 27 octobre 2022 dont il a demandé le renouvellement. Par l’arrêté litigieux du 1er mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / () / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (). » Si cet engagement international ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger pour motif grave d’ordre public, il résulte en revanche de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, alors en outre qu’ainsi que l’a dit pour droit le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, la Constitution fait obstacle à ce que le renouvellement d’une carte de résident valable dix ans puisse être refusé pour un motif d’ordre public.
3. En l’espèce, le préfet a refusé la délivrance de la carte de résident algérien de dix ans à M. A au motif que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public en se fondant sur les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le préfet, en opposant la menace pour l’ordre public pour lui refuser le renouvellement de sa carte de résident, a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 1er mars 2024 attaqué du préfet du Val-d’Oise doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A un certificat de résidence valable dix ans. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, le dispositif de l’arrêté attaqué n’énonce aucun article mettant en œuvre la procédure de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Dès lors, les conclusions tendant à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 1er mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A un certificat de résidence valable dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
La présidente,
Signé
H. Le Griel
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2404638
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