Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2100008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2100008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Val d'Oise Environnement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2021, l’association Val d’Oise Environnement, M. E B, Mme H I, épouse C, M. M J, représentés par Me Ambroselli, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2020-15880 du 5 juin 2020 par lequel le préfet du Val-d’Oise a autorisé le défrichement d’un bois sur la commune de Taverny, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— leur recours n’est pas tardif ;
— cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les articles L 341-1, L. 341-3 et L. 341-5 du code forestier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au département du Val d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée à la commune de Taverny qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 17 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 2 septembre 2024.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, conseillère ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
— et les observations de Mme L, représentante du préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 5 juin 2020, autorisé le défrichement de 5 a 54 ca de parcelles boisées situées sur le territoire de la commune de Taverny. L’association Val d’Oise Environnement et autres ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 21 septembre 2020. L’association Val d’Oise Environnement et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2020 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-4 du code forestier : « L’autorité administrative compétente de l’Etat notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d’autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. () ». Aux termes de l’article R. 341-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande d’autorisation de défrichement est adressée () au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. () ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d’ordonnancement secondaire : / 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; () « . Aux termes de l’article 44 de ce décret : » I. – Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans le département () peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité () ".
4. L’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Val-d’Oise, par M. K N, adjoint au responsable du service de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement. D’une part, le préfet du Val-d’Oise a consenti M. G F, directeur départemental des territoires du Val d’Oise, par un arrêté du 17 juin 2019 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation pour signer les autorisations ou refus d’autorisation de défrichement de bois et forêts appartenant à des collectivités ou personne morales visées à l’article L. 141-1 du code forestier portant sur des surfaces inférieures à 1 ha ainsi que le prévoit le point 10 de l’article 1er de cet arrêté. D’autre part, M. F, par un arrêté du 30 mars 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, a subdélégué à M. A D, responsable du service de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement, sa signature pour les autorisations ou refus d’autorisation de défrichement de bois et forêts mentionnées ci-dessus, et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, à M. K N. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les articles R. 341-1 à R. 341-3 du code forestier détaillent les pièces devant être jointes au dossier de demande d’autorisation de défrichement, parmi lesquelles ne figurent pas une éventuelle notice de compensation de l’espace boisé dont le défrichement est envisagé. Si les requérants soutiennent que la notice de compensation de l’espace boisé classé est insuffisante, cette notice, qui était jointe au dossier d’enquête publique préalable à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Taverny, pour l’aménagement d’un nouvel accès au centre commercial « Les portes de Taverny », n’est pas une pièce constitutive du dossier de demande de défrichement. Le moyen tiré de l’insuffisance de cette notice, inopérant, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 341-6 du code forestier, dans sa rédaction applicable au litige : " () l’autorité administrative compétente de l’Etat subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes : / 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le représentant de l’Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; () ".
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’autorisation de défrichement délivrée est subordonnée à la réalisation de travaux de boisement ou de reboisement pour une surface minimale de 16 a 62 ca ou des travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant de 4 366,07 euros. En se bornant à soutenir que les conditions auxquelles est subordonnée l’autorisation de défrichement litigieuse sont hypothétiques et lacunaires et ne permettraient pas d’assurer le respect « de l’obligation de résultat d’augmentation de la capacité d’accueil de la biodiversité », les requérants n’établissent que les dispositions de l’article L. 341-6 du code forestier auraient été méconnues.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2020 par lequel le préfet du Val-d’Oise a autorisé le défrichement d’un bois sur la commune de Taverny et de la décision de rejet du recours gracieux des requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Val d’Oise environnement et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Val d’Oise environnement, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et au département du Val d’Oise.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise et à la commune de Taverny.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme L’Hermine, conseillère,
Assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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