Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 janvier 2024, n° 2400304
TA Cergy-Pontoise
Désistement 26 janvier 2024

Arguments

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  • Autre
    Condition d'urgence

    La cour a pris acte du désistement de M me A concernant cette demande, ce qui rend la question sans objet.

  • Autre
    Incompétence de l'autorité

    La cour a pris acte du désistement de M me A concernant cette demande, ce qui rend la question sans objet.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par M me A.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2024, n° 2400304
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2400304
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de récépissé ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de soixante-dix euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été refusée, qu’en outre, la présomption d’urgence est constatée et qu’enfin son contrat de travail a été suspendu, puisqu’elle ne justifie pas d’une autorisation de séjour sur le territoire français ;

— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

* elle a été prise par une autorité incompétente ;

* elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-12, L. 435-1 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressée, le 15 janvier 2024, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 14 avril 2024.

Vu :

— la requête n° 2400300, enregistrée le 10 janvier 2024, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2024 à

9 heures 30.

A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante mauricienne, née le 28 août 1978 à Terre Rouge à l’Ile Maurice, est entrée sur le territoire français le 3 septembre 2013. Elle a bénéficié, du 19 septembre 2019 au 18 septembre 2023, d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » dont elle a demandé le renouvellement. Le 4 octobre 2023, un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 3 janvier 2024, lui a été délivré. Un courrier de demande de renouvellement de récépissé a été réceptionné par la sous-préfecture d’Argenteuil, le 4 janvier 2024, laquelle n’y a pas répondu. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de récépissé.

2. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2025, Mme A informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.

Fait à Cergy, le 26 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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