Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 16 décembre 2024, n° 2107540
TA Cergy-Pontoise
Rejet 16 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au bénéfice du chèque énergie

    La cour a estimé que M me C B n'a pas prouvé qu'elle avait un domicile distinct de celui de sa mère, ce qui a conduit à un cumul de revenus dépassant le plafond légal pour l'attribution du chèque énergie.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 16 déc. 2024, n° 2107540
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2107540
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin 2021, 14 octobre 2021, 22 octobre 2021, 9 novembre 2021 et 10 novembre 2021, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté sa réclamation contre la décision lui refusant le bénéfice du « chèque Energie » au titre de l’année 2020.

Elle soutient qu’elle n’a pas indiqué à l’administration fiscale un changement de domicile lui permettant de disposer d’un domicile distinct de celui de sa mère et d’un revenu fiscal de référence autorisant le bénéfice du « chèque Energie » pour l’année 2020.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2021 et 24 novembre 2021, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est infondée.

Des pièces complémentaires présentées par Mme B ont été enregistrées le 25 novembre 2021 et n’ont pas été communiquées.

Par une ordonnance du 26 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’énergie ;

— l’arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie ;

— le code de justice administrative ;

— le code des relations entre le public et l’administration.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, rapporteure.

— les conclusions M. Gabarda rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté sa réclamation dirigée contre une décision lui refusant le bénéfice du « chèque Energie » au titre de l’année 2020, et le réexamen de sa situation.

Sur le droit de Mme B au bénéfice du « chèque Energie » 2020 :

2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du « chèque énergie », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

3. Le code de l’énergie dispose, en son article L. 124-1 : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. / Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement () L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie » ; en son article R. 124-7 : « L’administration fiscale adresse chaque année à l’Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1 » ; en son article R. 124-1 : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale (). / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; en son article R. 124-7-2 : " Lorsqu’un ménage n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale hors des délais légaux ou à l’absence de déclaration, l’Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie.

4. Il résulte de l’instruction que la demande d’attribution du chèque énergie pour l’année 2020 formée par Mme B a été rejetée par l’Agence des services et de paiement (ASP) au motif qu’en application du tableau de calcul de l’article R. 124-3 du code de l’énergie, définissant la valeur faciale du chèque énergie en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d’unités de consommation (UC), il ressortait que, la requérante ne justifiant pas d’une domiciliation distincte de celle de sa mère, Mme D A, le cumul de leurs revenus fiscaux excédait le plafond légal et n’ouvrait pas droit à l’attribution de l’aide. Si la requérante produit à l’instance une attestation des services fiscaux du 6 avril 2021 ainsi qu’un courriel du 3 septembre 2020 selon lesquels au 1er janvier 2019, elle possédait sa résidence principale à Bagneux, ces informations sont contredites par d’autres documents versés au débat, et en particulier un avis d’imposition sur le revenu 2019, indiquant qu’elle est domiciliée à Annecy et un avis de sa taxe d’habitation au titre de l’année 2019 mentionnant une adresse à Saint Etienne. Dans ces conditions, ainsi que le relève d’ailleurs l’administration en défense, faute de produire tout document de nature à établir l’adresse de sa mère, la requérante n’établit pas que les conditions de l’article R. 124-1 du code de l’énergie étaient remplies au 1er janvier 2019.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté sa réclamation contre la décision lui refusant le bénéfice du « chèque Energie » au titre de l’année 2020 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’Agence de services et de paiement.

Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

— M. Buisson, président ;

— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;

— M. Ausseil, conseiller ;

assistés de Mme Pradeau, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.

La rapporteure,

signé

Mme Mettetal-Maxant

Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

A. Pradeau

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2107540

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